Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-25.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.333
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 333, M 12-25. 335, B 12-25. 349 et C 12-25. 350 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juillet 2012), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés en qualité de vendeurs respectivement le 2 mars 2002, le 8 octobre 2003, le 18 décembre 1980 pour les trois premiers par la société Stéphane Kelian devenue Rue des marques Paris et le 28 juillet 2004 pour le quatrième par la société Mosquitos distribution avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société Stéphane Kelian devenue Rue des marques Paris ; que, travaillant depuis janvier 2008 dans une boutique située 13 bis rue de Grenelle à Paris 7ème, ils ont été licenciés pour faute grave le 15 février suivant en raison de leur refus d'une mise à disposition temporaire dans une boutique située 32 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris 8ème et absences injustifiées ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu, préalablement à une affectation de courte durée sur un lieu de travail situé à proximité du lieu habituel, s'effectuant par mise à disposition sans changement d'employeur ni d'un autre élément du contrat, d'informer au préalable le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition ; qu'en l'espèce, la société Rue des marques Paris avait affecté, pour la seule durée de travaux nécessités par un changement d'enseigne, le salarié, qui travaillait habituellement dans une boutique située à Paris 7ème, dans une autre boutique située à Paris 8ème exploitée par une société distribuant la même marque et lui avait assuré par lettre du 16 janvier 2008 qu'il resterait rémunéré par la société Rue des marques Paris dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer qu'une telle obligation d'information s'impose, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été invités, par deux fois, à se présenter au siège de la société les 11 et 16 janvier 2008 pour organiser leur mise à disposition de la boutique exploitée par une autre société mais ne s'étaient pas présentés, qu'ils avaient ensuite été informés des raisons, modalités et conséquences de leur mise à disposition par lettre du 16 janvier 2008 ; qu'en énonçant, pour retenir que la société avait fait preuve de légèreté blâmable et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il appartenait à la société d'informer ses salariés préalablement à leur affectation temporaire des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, et qu'en l'espèce, la société avait agi de façon expéditive et attendu plus de dix jours pour donner à ses employés les explications qui s'imposaient, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait tenté d'informer les salariés lors de deux rendez-vous auxquels ils ne s'étaient pas présentés, et qu'en outre, il était constant que leur absence s'était poursuivie après l'information donnée par l'employeur dans sa lettre du 16 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ont retenu que l'employeur avait agi de façon expéditive et avec une légèreté blâmable en notifiant brutalement aux salariés leur changement d'affectation et en attendant dix jours pour leur fournir des explications sommaires, générant ainsi chez eux des craintes d'autant plus fondées que l'UES Stéphane Kelian connaissait des difficultés économiques considérables, et qui, pour seule réponse à leur légitime demande d'explications sur les conséquences de leur mise à disposition de la société EK Boutiques dont il leur était dit qu'elle appartenait au même groupe, sans que cela soit démontré, les avait convoqués à un entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rue des marques Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° J 12-25. 333, M 12-25. 335, B 12-25. 349 et C 12-25. 350 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Rue des marques Paris
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RUE DES MARQUES PARIS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces du dossier et explications des parties que :
- le 8 janvier 2008, les salariés de la boutique de la rue de Grenelle ont été informés par téléphone que leur magasin fermait le jour même pour travaux,
- les 9 et 10 janvier, ils ont préparé le déménagement,
- le 10 janvier, par téléphone, ils ont été prévenus de ce qu'un avenant de mise à disposition était prêt au siège de la société, rue Bassano à Paris,
- par lettre du 11 janvier, il leur a été reproché de ne pas s'être présentés le jour même pour signer ce document et ils ont été convoqués au service des ressources humaines le 16 Janvier,
- ils ne se sont pas présentés à ce rendez-vous,
- par lettre du 16 janvier 2008, leur employeur leur a indiqué que la durée prévisionnelle des travaux de la boutique de la rue de Grenelle était de 20 jours, que pendant cette période, ils étaient temporairement mis à disposition de la société EK Boutiques, appartenant au groupe et exploitant une boutique de l'avenue Pierre Ier de Serbie, qu'ils resteraient rémunérés par la société Rue des Marques Paris dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail,
- il leur était demandé de préciser les raisons de leur absence injustifiée et de se présenter à réception du courrier 32, avenue Pierre Ier de Serbie,
- un rappel était effectué par courrier du 22 janvier ;
que par lettre envoyée en recommandé le 23 janvier, le salarié a rappelé à son employeur qu'avant la lettre du 16 janvier, il n'avait reçu aucune explication sur la durée des travaux, sur son avenir professionnel et sur le maintien de sa rémunération et qu'il ne pouvait accepter les méthodes utilisées ; qu'il lui a fait part de ce que son contrat de travail ne pouvait être transféré au profit d'une autre société sans son consentement ; qu'il a demandé dans quel délai, il serait en mesure de reprendre la poursuite de son activité au sein de l'entreprise ; que c'est dans ces conditions, ce courrier ayant été reçu le 29 janvier, qu'il a été convoqué, par lettre du même jour, à l'entretien préalable au licenciement ; que la société Rue des Marques Paris fait valoir qu'en 2007, la marque Kelian a été cédée au Groupe Royer lequel a développé sous l'enseigne Artychalk un nouveau concept de boutiques multimarques de vente de chaussures et maroquinerie de luxe et que c'est dans ce cadre que des travaux ont été réalisés dans le magasin de la rue de Grenelle ; que la boutique de l'avenue Pierre l er de Serbie faisait partie du réseau de distribution Kelian ; que la mise à disposition reste une simple modalité d'exécution du contrat de travail dès lors que le salarié continue de dépendre de son employeur et que ni sa qualification, ni sa rémunération, ni la durée de son travail ne sont modifiées, qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose au salarié qui en la refusant commet une faute qui peut être sanctionnée par le licenciement ; cependant qu'il appartenait à la société Rue des Marques Paris d'informer ses salariés préalablement à leur affectation temporaire des circonstances justifiant celle-ci ct des modalités et conséquences de cette mise à disposition ; qu'en l'espèce, la société a agi de façon expéditive et a attendu plus de 10 jours pour fournir à ses employés, de façon sommaire, les explications qui s'imposaient, générant ainsi chez eux des craintes légitimes ; que ces craintes pouvaient apparaître d'autant plus fondées que l'UES Stéphane Kelian connaissait des difficultés économiques considérables ; que ces salariés étaient en droit de s'interroger sur les conséquences de leur mise à disposition de la société EK Boutiques dont il leur était dit qu'elle appartenait au Groupe ce qui n'a été démontré ni en janvier 2008, ni devant la cour ; qu'il existe en effet une discordance entre la pièce 19 de la société Rue des Marques Paris qui liste parmi les points de vente de Stéphane Kelian Paris le magasin de l'avenue Pierre 1er de Serbie et la pièce 36 des intimés (PV de la réunion extraordinaire du comité d'établissement SKM du 13. 11. 06) dans laquelle il est indiqué que le magasin de Serbie ne fait pas partie de SK Paris ; que la société EK Boutiques n'est mentionnée dans aucun des documents communiqués relatifs à l'UES Kelian ; qu'il n'est produit ni K-Bis ni organigramme du Groupe ; que le fait qu'un magasin distribue une marque n'implique pas que ce magasin appartient au Groupe détenant la marque ; qu'au surplus l'avenant au contrat de travail n'a pas été produit par l'employeur ; que les salariés concernés qui n'ont pas refusé leur affectation temporaire mais demandaient des explications, ont reçu pour seule réponse la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que c'est en conséquence à raison que le conseil de Prud'hommes a estimé que la société Rue des Marques Paris avait fait preuve de légèreté blâmable ; que le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures du défendeur ainsi que dans le courrier de licenciement, les salariés n'ont pas exprimé par écrit leur refus de mise à disposition à la boutique de la rue Pierre 1er de Serbie ; qu'ils étaient en attente d'une réponse écrite à leurs interrogations sur leur situation ainsi que leur avenir au sein de la société ; que la SAS RUE DES MARQUES PARIS n'a pas cru bon de leur répondre sur ces points ; que la convocation à un entretien préalable au licenciement a été l'unique courrier qui s'en est suivi ; que l'inquiétude des salariés s'est avérée légitime puisqu'il est apparu au cours des débats que les travaux de la boutique se sont poursuivis bien au-delà des 20 jours initialement prévus ; que l'absence de réponse aux salariés revêt une légèreté blâmable ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, préalablement à une affectation de courte durée sur un lieu de travail situé à proximité du lieu habituel, s'effectuant par mise à disposition sans changement d'employeur ni d'un autre élément du contrat, d'informer au préalable le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition ; qu'en l'espèce, la société RUE DES MARQUES avait affecté, pour la seule durée de travaux nécessités par un changement d'enseigne, le salarié, qui travaillait habituellement dans une boutique située Paris 7ème, dans une autre boutique située Paris 8ème exploitée par une société distribuant la même marque et lui avait assuré par lettre du 16 janvier 2008 qu'il resterait rémunéré par la société RUE DES MARQUES dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QU'à supposer qu'une telle obligation d'information s'impose, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été invités, par deux fois, à se présenter au siège de la société les 11 et 16 janvier 2008 pour organiser leur mise à disposition de la boutique exploitée par une autre société mais ne s'étaient pas présentés, qu'ils avaient ensuite été informés des raisons, modalités et conséquences de leur mise à disposition par lettre du 16 janvier 2008 ; qu'en énonçant, pour retenir que la société avait preuve de légèreté blâmable et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il appartenait à la société d'informer ses salariés préalablement à leur affectation temporaire des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, et qu'en l'espèce la société avait agi de façon expéditive et attendu plus de 10 jours pour donner à ses employés les explications qui s'imposaient, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait tenté d'informer les salariés lors de deux rendez-vous auxquels ils ne s'étaient pas présentés, et qu'en outre il était constant que leur absence s'était poursuivie après l'information donnée par l'employeur dans sa lettre du 16 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1,L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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