Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11335 F
Pourvoi n° A 16-27.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alfred Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association ADSEA 17-LP, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Poitou-Charente, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association ADSEA 17-LP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était fondé et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'ADSEA 17 LP a prononcé le licenciement de M. Y... aux motifs énoncés : - que, lui ayant proposé, entre le 19 juin 2012 et le 29 août 2013, au titre de sa réintégration, neuf postes, il avait persisté dans son « refus injustifié d'accepter les postes équivalents et disponibles légitimement proposés », lesquels comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, - qu'il faisait « preuve d'une mauvaise volonté délibérée et de légèreté blâmable » et que ses refus répétés étaient abusifs et le plaçait « dans l'impossibilité matérielle absolue » de le réintégrer, - que de tels refus constituaient, tant en eux-mêmes que par leur répétition et leurs conséquences pour l'association, une faute grave qui ne permettait pas la poursuite de leur collaboration même pendant la période de préavis ; qu'en premier lieu, c'est au mépris de l'évidence que M. Y... soutient qu'il n'a pas refusé le poste d'éducateur spécialisé en internat à Rochefort que lui avait proposé l'ADSEA 17 LP le 19 août 2013 ; qu'en effet il suffit de lire la lettre en date du 6 septembre que son conseil a adressée à l'ADSEA 17 LP en retour à cette offre du 19 août 2013 et qui constitue la seule réponse faite par ou pour M. Y... à l'employeur à ce sujet, pour constater qu'elle ne peut s'analyser comme emportant une acceptation du poste en question ; qu'en effet il y est écrit notamment : « En ce qui concerne le poste en internat situé à Rochefort, il ne s'agit pas non plus d'une proposition équivalente au poste qu'il occupait précédemment (
) Dans le cadre d'une réintégration, M. Y... doit retrouver un poste équivalent en tout point de vue à celui qu'il occupait avant la rupture de son contrat. M. Y... n'est pas opposé à l'idée de faire certaines concessions et pourrait peut-être accepter le poste en internat à la condition toutefois que lui soit communiqué l'ensemble des postes disponibles ou devant faire l'objet d'un mouvement prochainement » ; que par ailleurs le motif du refus répété de M. Y... des offres de réintégration qui lui avaient été faites par l'employeur n'est pas un motif général incompatible avec le licenciement pour faute grave mais se rapporte bien soit à son silence, soit à son refus express de ces offres qui au demeurant sont toutes énumérées et détaillées dans leurs caractéristiques essentielles dans la lettre de licenciement ; qu'ensuite M. Y... ne peut sérieusement prétendre que cette lettre ne lui permet pas de savoir quel refus lui est reproché alors qu'il ressort clairement de ce courrier que tous ses refus lui sont reprochés « tant en eux-mêmes que par leur répétition » ; qu'encore, parmi les offres qui ont été faites au salarié et qu'il a refusées se trouve celle figurant dans les courriers que l'employeur lui a adressés les 19 et 29 août 2013 et qui portait sur un poste « d'éducateur spécialisé en internat au sein du foyer à Rochefort, en contrat à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2013, poste à temps plein, 35 heures par semaine, rémunération brute mensuelle de 2 557,73 € (indice 632) » ; que ce poste bien que n'étant pas le même doit être considéré comme équivalent à celui que M. Y... occupait au sein de l'ADSEA 17 LP au jour de son licenciement de 2009 puisqu'il porte sur un emploi de même qualification que son emploi initial, dans le cadre d'un contrat à temps plein et à durée indéterminée et pour un niveau de rémunération identiques à ceux de cet emploi ; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l »exercice de poursuites pénales » ; que certes le refus de M. Y... de l'offre qui lui avait faite par l'employeur le 19 juin 2012 ne se situe pas dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 précité ; que cependant, et comme cela a déjà été dit par la cour de céans, le poste alors offert à M. Y... était équivalent à celui qu'il avait occupé au jour de son licenciement de 2009 et donc le refus par ce dernier de ce poste constituait bien un premier refus fautif dont l'employeur pouvait se prévaloir étant acquis qu'une faute ancienne de plus de deux mois peut être sanctionnée si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et que la dernière faute constatée se situe à moins de deux mois ; qu'aussi, la cour retenant les refus fautifs de M. Y... de l'offre précitée qui lui avait été faite à deux reprises les 19 et 29 août 2013 et surabondamment son refus de l'offre du 19 juin 2012, considère que M. Y... a manqué à ses obligations découlant de son droit à réintégration au point qu'il a rendu impossible sa réintégration auprès de l'employeur et donc la reprise d'une relation de travail y compris pendant la durée du préavis ; que dans ces conditions M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement pour faute grave prononcé le 17 octobre 2013 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée doit intervenir dans le même emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que ne peut être considéré comme tel que l'emploi qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; qu'en considérant comme abusif le refus par M. Y... du poste d'éducateur spécialisé en internat au sein du foyer de Rochefort qui lui avait été proposé les 19 et 29 août 2013, au motif que ledit poste devait être considéré comme équivalent à celui qu'il occupait au jour de son licenciement, sans s'expliquer sur le fait qu'il s'agissait d'un poste en internat impliquant des horaires en soirée et de nuit, quand le salarié occupait avant son licenciement un poste en externat, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2422-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu comme fautif, non seulement le refus par le salarié de l'offre qui lui avait été faite à deux reprises les 19 et 29 août 2013 d'une poste en internat, mais également « surabondamment son refus de l'offre du 19 juin 2012 » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si cette proposition de poste correspondait réellement à un poste équivalent au sens des dispositions légales, alors qu'il s'agissait également d'un poste en internat et non en externat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2422-1 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE par courrier du 6 septembre 2013, M. Y... avait répondu à la proposition qui lui avait été faite d'un poste en internat situé à Rochefort, qu'il pourrait peut-être l'accepter temporairement, bien qu'il ne constitue pas un emploi équivalent à celui qu'il occupait en externat avant son licenciement, dans l'attente de se voir ensuite attribuer un poste correspondant réellement à son emploi initial ; qu'en affirmant, pour conclure au bien-fondé de son licenciement pour faute grave motivé par un refus abusif de cette offre, qu'il suffisait de lire cette lettre pour constater qu'il la refusait, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'elle implique une réaction rapide de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint ; qu'à défaut de l'avoir fait, il ne peut se prévaloir ensuite d'un comportement gravement fautif pour justifier la rupture ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une faute grave au motif que le salarié aurait, après son refus de l'offre de poste formulée le 19 juin 2012, persisté à refuser les postes proposés jusqu'en août 2013, quand l'employeur, qui avait toléré ce comportement pendant près de quinze mois consécutifs ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due à M. Y... au titre de l'annulation de son autorisation de licenciement à la période du 31 août 2009 au 2 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.2422-4 alinéa 1er du code du travail énonce :
« Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; qu'en l'espèce, le mandat de délégué syndical dont était investi M. Y... au jour de son licenciement économique figure bien au rang de ceux visés à l'article L.2422-1 du code du travail, l'annulation de l'autorisation administrative de licencier M. Y... du 26 août 2009 est devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois durant lequel le salarié pouvait former un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, soit le 30 septembre 2013 et M. Y... a formulé sa demande de réintégration auprès de l'employeur le 5 mai 2012 puis devant le juge prud'homal le 20 août 2012, soit dans le délai de deux mois de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ayant prononcé l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'aussi les conditions d'application de l'article L.2422-4 alinéa 1er précité sont-elles réunies ; qu'ensuite, il se déduit des dispositions mêmes de l'article L.2422-4 précité que le droit à indemnisation du préjudice subi par le salarié au cours de la période ayant couru depuis son licenciement est né au jour où l'annulation de la décision d'autorisation de le licencier est devenue définitive, soit en l'espèce, comme cela vient d'être indiqué, le 30 septembre 2013 ; que M. Y... disposait donc d'un délai de 3 années à compter de cette date pour réclamer cette indemnisation ; que M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle à cette fin le 8 janvier 2014, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salariée en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 8 janvier 2011 soulevée par l'ADSEA 17 LP doit être rejetée et c'est à bon droit que le salarié soutient que la période couverte par son droit à indemnisation a débuté au jour de la rupture de son contrat de travail initial, soit le 31 août 2009 ; que s'agissant du terme de cette période, si l'article L.2422-4 précité le fixe au jour de la réintégration du salarié, il est acquis qu'à défaut de cette réintégration du fait de ce dernier, lorsque l'employeur a loyalement mis en oeuvre ses obligations en la matière, la période d'indemnisation cesse au jour du refus de réintégration du salarié dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, comme cela a déjà été relevé et comme la cour de céans l'avait dit dans son arrêt rendu le 9 janvier 2013, le poste d'éducateur spécialisé à Saintes en contrat à durée indéterminée et à temps complet disponible le 2 juillet 2012 correspondait bien à un emploi équivalent à celui qu'il avait occupé en 2009 jusqu'à son licenciement ; qu'aussi la période couverte par l'indemnisation prévue par l'article L.2422-4 précité s'étend du 31 août 2009 au 2 juillet 2012 ;
ALORS QUE considérant que le refus par M. Y... le 2 juillet 2012 d'un poste d'éducateur spécialisé en internat était fautif, la cour d'appel en a conclu que la période couverte par l'indemnisation prévue par l'article L.2422-4 du code du travail s'étendait du 31 août 2009 à cette date, et non à la date de son licenciement, le 17 octobre 2013 ; que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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