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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 22/00283

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00283

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2B2 ============== Jugement n° du 29 Novembre 2024 Recours N° RG 22/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2B2 ============== S.A.S. [20] (RCS [Localité 10] N° [N° SIREN/SIRET 5]) C/ [9] copie exécutoire délivrée le à Me PHILIPPE ROUSSELIN-JABOULAY Copie certifiée conforme délivrée le à S.A.S. [20] [9] SELARL [19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Pôle Social JUGEMENT 29 Novembre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. [20] ([21] N° [N° SIREN/SIRET 5]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me PHILIPPE ROUSSELIN-JABOULAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE : [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL [19], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 29 Novembre 2024 JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, Juge placé par ordonnance du 14.12.2023 du PP CA VERSAILLES juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 22 Novembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024 * * * EXPOSE DU LITIGE M. [C] [K] a été employé à compter du 14 décembre 1987 en qualité d'imprimeur conducteur offset dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [20] sise [Adresse 3] à [Localité 17]. Le 03 septembre 2021, M. [C] [K] a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle. A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 30 juillet 2021 constatant un « canal carpien droite et gauche ». A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n'était pas satisfaite, la [8] a transmis le dossier pour avis du [11] ([16]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 18] lequel a émis un avis favorable le 30 mars 2022. Par courrier du 30 mars 2022, la [8] a notifié à la SAS [20], la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 03 juin 2022, la SAS [20] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a fait l'objet d'un rejet implicite. Par requête du 06 octobre 2022, reçue au greffe le 07 octobre 2022, la SAS [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par jugement du 16 février 2024, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine du [14] pour second avis. Par ordonnance du 29 février 2024, le [13] a été désigné en remplacement. Ce comité a rendu son avis le 16 avril 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 octobre 2024. A l’audience, la SAS [20] a demandé au tribunal d'entériner l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; de dire que la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [C] [K] est sans lien avec son activité professionnelle d'imprimeur conducteur offset au sein de la SAS [20] ; d'infirmer la décision du 30 mars 2022 de prise en charge de la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [C] [K] ; lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie par la [7] datée du 30 mars 2022, notifiée le 04 avril 2022 ; condamner la [7] aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé au contenu des écritures de la société pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La [7] a demandé au tribunal d'entériner l'avis rendu le 16 avril 2024 par le [12] DIJON et de prononcer l'inopposabilité de la notification de prise en charge du 30 mars 2022 à l'égard de la SAS [20]. Il sera renvoyé au contenu des écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la SAS [20] soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pathologie déclarée par son salarié et son activité professionnelle. Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la salariée et sa profession habituelle. Aux termes de son avis du 30 mars 2022, le [Adresse 15] a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier (…) de l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré ». Ce premier avis a cependant été infirmé par l'avis du 16 avril 2024 du [13] lequel a considéré que « l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d'identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ». La [7] étant liée par cet avis, et sollicitant, au même titre que la SAS [20], l'entérinement de ce dernier avis, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer la décision de prise en charge du « canal carpien droit » inopposable à la SAS [20]. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la [7] sera condamnée à payer à la SAS [20] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [7], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; ENTERINE l'avis du 16 avril 2024 du [13]; DECLARE inopposable à la SAS [20] la décision du 30 mars 2022 de prise en charge de la pathologie « canal carpien droit » déclarée par M. [C] [K] au titre de la législation professionnelle; CONDAMNE la [7] à payer à la SAS [20] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de la procédure. N° RG 22/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2B2 RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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