Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., le remboursement d'indemnités journalières versées à tort en application de la législation professionnelle pour la période du 12 septembre au 11 octobre 2002 ;
que le tribunal, statuant en l'absence de M. X..., a partiellement accueilli son recours ;
Attendu cependant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci, qui n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours, doit le rejeter ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant la non-comparution de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
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