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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.372

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline Z..., épouse de M. Georges X..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Robert Y..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), "Duportail", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné en location à M. Y..., de ses demandes en résiliation du bail et en paiement de loyers, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 1989) retient que M. Y..., ayant mis Mme X... en demeure d'exécuter son obligation d'entretien des fermetures, de l'accès et de la couverture de la maison, la bailleresse n'a opposé aucune contestation sur ces points et que la clause du bail réservant au bailleur le droit de récolter les fruits et celui de construire constitue une atteinte au droit de jouissance paisible de la chose louée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le preneur était dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, ni caractériser la reconnaissance, par la bailleresse, d'une inexécution de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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