Texte intégral
08/03/2023
ARRÊT N°160/2023
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSDV
CBB/IA
Décision déférée du 05 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] ( 21/00105)
M.ALZINGRE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
C/
S.A. SMA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] Représenté par le Syndic la société CITYA LES HALLES IMMOBIIER, immatriculée au RCS d'ALBI sous le N°812 500 130, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La résidence [Adresse 9], située au lieu-dit « [Localité 8] » à [Localité 4] est constituée de 81 logements (appartements et villas) construits en 2001 et vendus en l'état futur d'achèvement par la société 4 M devenue la SAS Edelis.
Sont notamment intervenus à la construction':
- la SA Akeris Promotion en qualité de maître d'ouvrage promoteur,
- la SA EBR au titre du lot gros oeuvre assurée auprès de la SA SMA.
L'assurance DO a été confiée aux MMA. Et les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2002.
De nombreux désordres sont apparus en 2002-2003, où une étude de sol a été réalisée par Fondasol mettant en cause la faiblesse des fondations.
Puis de 2008 à 2012, plusieurs sinistres ont été déclarés aux MMA et des travaux de reprise en sous oeuvre par micro-pieux effectués en 2012 et 2014 par la SA Bourdarios assurée auprès de la SA Sagema ont été couverts par l'assureur DO.
A la suite d'un épisode de sécheresse objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017, le syndic de copropriété a déclaré les 8 septembre 2017 et 14 août 2018 un sinistre auprès de la SMA Courtage, assureur catastrophe naturelle, du syndicat des copropriétaires.
Une étude géotechnique a été réalisée par le cabinet [O] dans le cadre de l'instruction du sinistre catastrophe naturelle.
Le cabinet d'expertise Polyexpert et le cabinet Equad ont suivant rapports des 28 novembre 2018 et 12 mars 2019, estimés que la sécheresse n'était pas la cause prépondérante et déterminante des désordres, considérant l'antériorité au phénomène de sécheresse des premiers désordres et les travaux de reprise.
La SA SMA a donc refusé sa garantie par courrier du 14 mai 2019 qu'elle a confirmé à la suite d'une mise en demeure du 10 mars 2021.
Suivant constat du 9 juillet 2020, l'huissier a relevé que les désordres affectent les bâtiments collectifs B1, B3, B5, B7 et sont constitués de fissurations des murs extérieurs et intérieurs, du décrochement des balcons des façades, ainsi que des désordres affectant les murets séparatifs.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a fait réaliser une autre expertise par M. [D] qui conclut le 28 mai 2021 à la nécessité de procéder à des investigations plus poussées.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait assigner la SAS Akerys Promotion Ile de France, la SAS Edelis, la société MMA Iard assureur DO, la SAS Bourdarios et son assureur la SA Sagena et la SA SMA Courtage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge a :
- reçu en son intervention la société Cofex Littoral (sous-traitant),
- constaté l'acquisition de la prescription biennale, par application de l'article L 114-1 du code des assurances,
- déclaré hors de la cause la SMA SA,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert pour y procéder M. [G] [N],
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 9] à payer à la SMA SA en lieu et place de SMA Courtage la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 9] aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la prescription biennale par application de l'article L114-1 du code des assurances,
- déclaré hors de la cause la société SMA,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer à la SA SMA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été affectée a':
- déclaré recevable l'incident de caducité de la déclaration d'appel du 13 janvier 2022,
- débouté la SA SMA de sa demande de nullité de la signification du 8 février 2022 de la déclaration d'appel du 13 janvier 2022 et de la signification des conclusions d'appelant du 2 mars 2022,
- rejeté l'incident de caducité de ladite déclaration d'appel,
- déclaré recevables les conclusions au fond de la SA SMA en date du 9 juin 2022,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur du 09 janvier 2023 à 09h00 avec clôture des débats au 02 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2022, demande à la cour au visa des articles 803, 114, 905-1, 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de la clôture ;
- rejeter les demandes de nullité et de caducité formées par l'intimée ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la prescription de l'action du SDC à l'égard de la SMA, prononcé sa mise hors de cause, et condamné l'appelant au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- déclarer l'intimée partie à la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et confiée à M. [N] selon l'ordonnance de référé du 5 novembre 2021, laquelle lui sera déclarée parfaitement opposable ;
- condamner la SMA à payer au SDC résidence [Adresse 9] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Pamponneau sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Il revient sur l'incident pourtant déjà jugé et soutient au fond que':
- il justifie d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise au regard des désordres constructifs qui affectent la sécurité des personnes et se généralisent sur les bâtiments collectifs en dépit des réparations de la société Bourdarios financées par l'assureur dommages ouvrage MMA,
- de nombreux désordres sont apparus dans les périodes visées par les arrêtés sécheresse et les sols d'assise sont sensibles au phénomène de retrait/gonflement des argiles, ce qui justifie que la mesure d'instruction à titre conservatoire soit également ordonnée au contradictoire de la SMA Courtage en sa qualité d'assureur Catastrophe Naturelle,
- le premier juge a considéré la prescription de l'action intentée contre la SMA à l'issue d'une analyse des conditions de la prescription par rapport à la police ce qui relève des pouvoirs du juge du fond et constitue donc une contestation sérieuse,
- au demeurant, la prescription n'est pas opposable dès lors que les CG et les CP ne lui ont pas été communiquées à la conclusion du contrat et que les dispositions des articles L 114-1 et 2 du code des assurances ainsi que les causes ordinaires de suspension et d'interruption de la prescription de l'article 2244 du code civil, sont mentionnées de façon sommaire,
- par ailleurs, aux termes de son premier avis, M. [N] a remis en cause les conclusions des experts de la SA SMA estimant la causalité de la sécheresse dans l'apparition du sinistre,
- et cette situation est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle pour faute de la SMA pour ne pas avoir diligenté des expertises utiles, ce qui aura un effet sur la question de la prescription.
La SA SMA, dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2022, demande à la cour au visa de l'article 905 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
- déclarer irrégulier et nul l'acte de signification de conclusions d'appelant délivré par la partie appelante à la SA SMA le 2 mars 2022,
En conséquence,
- déclarer nul et en tout cas caduc l'appel interjeté le 13 janvier 2022 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par le Syndic, la Société Citya Belvia, contre l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Albi, laquelle est par conséquent définitive,
Au fond,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judicaire d'Albi du 5 novembre 2021,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à verser à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense et sa représentation devant la Cour d'Appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Acteis représentée par Maître Benoit-Palaysi.
Elle soutient que :
- l'action est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances qui dispose que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance,
- le point de départ de l'action de l'assuré contre l'assureur, est la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle soit en l'espèce le 25 juillet 2017 de sorte que l'action est prescrite depuis le 26 juillet 2019 alors que l'assignation a été délivrée le 24 juin 2021,
- la déclaration de sinistre par lettre simple du 14 août 2018 n'a pas interrompu le délai à défaut de LRAR de sorte que la computation des délais importe peu,
- la désignation des experts ne peut non plus avoir interrompu le délai, au regard de la date de désignation et de la date de leurs rapports (rapport Polyexpert du 28 novembre 2017 et Equad du 12 mars 2019) concluant tous deux à l'exclusion de la sécheresse comme cause du sinistre,
- la prescription constitue une contestation sérieuse qui suffit au rejet de la demande et qui relève des pouvoirs du juge des référés,
- en désignant les experts, elle n'a pas tacitement renoncé au bénéfice de la prescription puisqu'il n'était nul besoin d'attendre le résultat des investigations dès lors que la SA SMA a notifié son refus de garantie le 14 mai 2019 soit avant l'expiration du délai de prescription le 26 juillet 2019,
- la police vise l'article L 114-1 du code des assurances ainsi que les articles 2240 à 2246 du code civil et les CG en pages 15 à 19 rappellent le libellé intégral des principaux articles cités dans le contrat, dont notamment les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, et les articles 2240 à 2246 du Code civil,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] n'invoque aucune faute délictuelle et ce alors qu'elle a désigné des experts à 2 reprises,
- voire, il a assigné en déclaration d'expertise commune les 2 experts.
MOTIVATION
Les parties n'ont pas conclu à nouveau à la suite de l'ordonnance du président de chambre du 20 septembre 2022 qui rejetait l'incident de caducité en déboutant la SA SMA de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant. Dès lors, ces mêmes demandes comme celle sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture qui a déjà été prononcée pour être de nouveau fixée au 2 janvier 2023, doivent être déclarées irrecevables.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, il est soutenu par la SA SMA que toute action est manifestement vouée à l'échec en regard de la prescription biennale et qu'il n'est autrement pas justifié d'un litige plausible reposant sur la responsabilité délictuelle de l'assureur.
L'examen de la prescription d'une action relève des pouvoirs du juge des référés dès lors qu'elle apparaît manifestement acquise. Mais, si elle nécessite l'examen des pièces et des circonstances de la cause, alors elle n'apparaît plus manifeste et relève alors des pouvoirs du juge du fond.
Les parties s'accordent devant la cour sur l'application éventuelle de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances et le SDC ne conteste pas que son point de départ doit être fixé au jour de l'arrêté de catastrophe naturelle soit le'25 juillet 2017.
En vertu des articles R 112-1 et L 114-2 du code des assurances, le contrat d'assurance doit rappeler précisément toutes les causes d'interruption de la prescription soit celles de la prescription biennale mais également les causes de prescription ordinaires des articles 2240 et suivants du code civil'; il est admis également qu'il doit viser les différents points de départ de chaque cause de prescription. L'inobservation de l'obligation d'information est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai biennal de prescription de l'article L 114-1.
Les conditions particulières du contrat multirisque copropriété du 23 juin 2015 n° C62437Z8054000/2 7497 visent les conditions générales n° SGB0161C. Il y est indiqué «'ces conditions particulières sont établies en double exemplaire dont un exemplaire est à retourner signé dans les meilleurs délais à votre courtier Blevia Garanties à [Localité 6]'». Et, en dernière page, il est mentionné «'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels figurant en page 1 de la présente proposition et certifie que les informations fournies pour établir ce contrat sont exactes'».
La SA SMA sur qui repose la charge de la preuve de l'information complète donnée à son assuré et notamment la remise des conditions générales, n'a pas pris la peine de produire cet exemplaire signé devant la cour.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas avec l'évidence nécessaire devant le juge des référés que le SDC a bien été informé des dispositions relatives aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription. D'autant que, les conditions générales ne visent pas en page 12 la cause d'interruption du délai de prescription ou de forclusion par les mesures conservatoires de l'article 2244 du code civil et que ce texte n'est pas mentionné in extenso mais, de façon tronquée en page 19.
Dans ces conditions, la prescription biennale de l'action n'apparaît pas manifestement acquise, de sorte que l'action en garantie fondée sur le contrat d'assurance n'apparaît pas elle-même manifestement vouée à l'échec.
Dans sa note du 4 février 2022, l'expert [N] écrit que la cause des désordres pourraient être la conséquence de plusieurs facteurs conjugués et notamment «'la présence de sols argileux sensibles aux variations hydriques en assise des fondations (phénomènes induits par les périodes de sècheresse recensées sur le secteur et ayant fait l'objet fde plusieurs arrêtés de catastrophes naturelle'». Et il précise qu'à ce stade de l'expertise il ne peut se prononcer formellement sur la cause des désordres et l'importance de chacune des causes possibles.
Il est ainsi suffisamment justifié de l'intérêt pour le SDC de maintenir dans l'instance son assureur «'catastrophes naturelles'» et de lui rendre communes les opérations d'expertise qui lui permettra éventuellement de conforter sa situation probatoire.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré hors de cause la SA SMA et condamné le SDC à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA qui succombe en son appel devra prendre à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
- Déclare irrecevables l'incident de nullité et de caducité de la déclaration d'appel et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi en date du 5 novembre 2021 en ce qu'elle a mis hors de cause la SA SMA et condamné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 9] à payer à la SMA SA en lieu et place de SMA Courtage la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [N] aux termes de l'ordonnance du 5 novembre 2021 seront communes et opposables à la SA SMA qui devra y participer pour faire éventuellement valoir ses droits.
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA SMA parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente décision.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le Clos de la Treillela somme de 1500 €.
- Condamne la SA SMA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER