Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 14 JUIN 2024
N° RG 22/01264 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLMJ.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K] [S], né le 1 janvier 1969 à ANGOLA de nationalité angolaise, férailleur, domicilié [Adresse 2] (France), représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [B], née le 29 mai 1980 à [Localité 3] (ANGOLA) de nationalité angolaise, aide-soignante, domiciliée [Adresse 2] (France),
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
SAS MAISONS PIERRE, Société par actions simplifiée au capital de 20 306 000,00 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 487 514 267 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON NOTAIRES ASSOCIES, Société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 339 954 802, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Janvier 2022 reçu au greffe le 01 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 décembre 2018, la SAS MAISONS PIERRE a signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] (ci-après « les consorts [S]-[B] ») emportant édification d’un pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Un acompte de 3.000 euros a été versé à la signature.
Le même jour, les consorts [R] ont consenti une promesse de vente aux consorts [S]-[B] portant sur le terrain à bâtir sur lequel la maison d'habitation devait être construite pour une durée expirant le 28 juin 2019 à 16h.
Elle était assortie d'une condition suspensive d'obtention de prêt et d'une condition d'obtention d'un permis de construire au plus tard le 31 mars 2019, le dépôt de la demande devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2019.
Une indemnité d'immobilisation de 9.500 euros a été versée le 24 décembre 2018 par les bénéficiaires de la promesse entre les mains du notaire.
Un premier avenant à la promesse de vente a été signé le 30 janvier 2019 pour proroger la date de dépôt de la demande de permis de construire au 28 février 2019 avec une obtention du permis au plus tard le 30 avril 2019, puis un second avenant signé le 25 mars 2019 pour proroger la date de dépôt de la demande de permis de construire au 30 avril 2019 avec une obtention du permis au plus tard le 30 juin 2019.
La demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus le 4 juillet 2019.
La SAS MAISONS PIERRE a restitué aux consorts [S]-[B] l'acompte de 3.000 euros versé par eux.
Les consorts [S]-[B], qui ont sollicité le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, se sont vus répondre par le notaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, que les vendeurs s'y opposaient au motif que la demande de permis de construire ainsi que la notification du refus avaient été faites hors délai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, les consorts [S]-[B] ont mis en demeure la SAS MAISONS PIERRE de verser aux requérants la somme de 9.500 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-restitution de l'indemnité d'immobilisation et 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel.
Des échanges ont eu lieu entre les parties qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord.
C'est dans ce contexte que, suivant acte d'huissier de justice signifié le 28 janvier 2022, les consorts [S]-[B] ont assigné la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, les consorts [S]-[B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1231 et suivants, 1980 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [C] [K] [S] la somme de 9.500 € au titre de leur préjudice matériel issu de l’impossibilité de récupérer l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNER in solidum la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [C] [S] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral du fait de ne pouvoir mettre en œuvre leur projet de vie en acquérant une autre maison pour y élire domicile,
DEBOUTER la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE de leur argumentation et demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER in solidum la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE à verser à Monsieur [C] [K] [S] et à Madame [J] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON et la SAS MAISONS PIERRE à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Magali SALVIGNOL-BELLON,
Avocat, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, la SAS MAISONS PIERRE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1186, 1187, 1240, 1304-6 et 1310 du Code civil,
Vu l’article 1199 du Code Civil et l’effet relatif des conventions,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de construction de maison individuelle signé le 18 décembre 2018 et frappé de caducité,
DECLARER la société MAISONS PIERRE recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Et, y faisant droit :
DEBOUTER Monsieur [C] [K] [S] et Madame [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] [S] et Madame [J] [B] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] [S] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Jenny HAYOUN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Recevoir la S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON en ses écritures, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit
Constater que les Consorts [R] vendeurs du terrain litigieux, ne sont pas parties à la procédure,
Donner acte à la S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal sur le bénéficiaire des fonds séquestres à hauteur de 9 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation
En tout état de cause,
Déclarer les Consorts [S]/[B] ou toute autre partie à la procédure tant irrecevables que mal fondés dans l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON,
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la la S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON,
Condamner les Consorts [S]/[B] à payer à la S.C.P. FRANCK DJIANE, AMÉLIE GIROT DE LANGLADE-MULLER ET ARNAUD DEGOUZON la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner les Consorts [S]/[B] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 2 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur les manquements reprochés à la SAS MAISONS PIERRE
Les consorts [S]-[B] exposent que la SAS MAISONS PIERRE avait mandat de déposer la demande de permis de construire par le biais des conditions générales de vente mais encore de la procuration en date du 9 avril 2019 et qu' elle n’a pas respecté les délais prévus pour le dépôt de la demande de permis de construire bien qu'ayant eu connaissance de la promesse de vente initiale et des avenants.
Les demandeurs précisent que la SAS MAISONS PIERRE ne leur a adressé les plans de permis de construire que le 30 avril 2019, soit le dernier jour du délai pour déposer le permis de construire. Ils reprochent à la SAS MAISONS PIERRE de ne pas les avoir alertés sur le délai quasi-expiré et sur les risques encourus du fait d'un dépôt hors délais.
Les consorts [S]-[B] ajoutent que la demande de permis de construire n'était pas conforme au PLU.
Ils estiment que la SAS MAISONS PIERRE a donc commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité envers les demandeurs.
Les consorts [S]-[B] précisent qu'ils sollicitent la condamnation in solidum de toutes les parties qui ont concouru à la réalisation du dommage.
La SAS MAISONS PIERRE fait valoir que le CCMI est devenu caduc en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du permis de construire. Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'elle repose sur le manquement à une obligation qui est réputée ne jamais avoir existé et sur un contrat anéanti dont les demandeurs ne peuvent plus se prévaloir des clauses.
La SAS MAISONS PIERRE indique que seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée. Elle fait valoir qu'elle n'est tenue, en sa qualité de constructeur, que d'une simple obligation de moyens. Elle en déduit que le refus de permis de construire reposant sur un élément extérieur à son périmètre d'intervention, à savoir la dangerosité du terrain, ne peut lui être reprochée.
La défenderesse ajoute qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir déposé la demande de permis de construire dans les délais prescrits par la promesse de vente. Elle explique ne pas être tenue par les termes de la promesse de vente conclu les maîtres de l’ouvrage en application du principe de l'effet relatif des contrats. Elle fait valoir que les demandeurs, tenus de lui fournir un certain nombre de renseignements et de pièces suivant le contrat de construction, se sont rapprochés tardivement d'elle pour régulariser les documents nécessaires à la demande de permis de construire.
***
L'article 4 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle prévoit : “Le Maitre de l'ouvrage constitue par les présentes le Constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu des autres autorisations administratives.”
L'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat défini à l’article L.231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
L'article 16 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule que :
« Les parties conviennent que les conditions suspensives suivantes devront être réalisées dans un délai de 24 mois après la signature du contrat :(…)
-obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives.
En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai convenu, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le Maître de l'ouvrage lui seront remboursées. »
Suivant l'article 1304-6 du code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Il est constant que l’anéantissement rétroactif d’un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté du maire de [Localité 4] du 4 juillet 2019 que le permis de construire a été refusé au visa de l'arrêté de péril imminent en date du 31 mai 2019 pris sur le terrain voisin du fait de la poussée de terre engendrée par la maison en construction sur ce terrain et des riques de “grand glissement” sur le projet des demandeurs, leur lot se trouvant sur la même plateforme de terre.
Si l'arrêté a par ailleurs relevé une non conformité du permis de construire à certaines dispositions du PLU, imputable à la SAS MAISONS PIERRE en charge du projet de construction, le “risque majeur pour la sécurité publique” identifié par la commune était à lui seul de nature à conduire au refus du permis de construire dans des conditions exclusives de toute responsabilité de la part de la SAS MAISONS PIERRE.
La condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ayant défailli, le contrat de construction de maison individuelle signé le 10 décembre 2018 est devenu caduc en application des dispositions susvisées, ce dont il a été pris acte par les deux parties puisque c'est à la demande des consorts [S]-[B], suivant leurs propres dires, que la SAS MAISONS PIERRE leur a restitué l'acompte versé par eux et les chèques remis à la signature du contrat.
La SAS MAISONS PIERRE ne peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du mandat qui lui était confié de déposer la demande de permis de construire suivant le contrat de construction de maison individuelle dès lors que ces obligations sont réputées n'avoir jamais existé du fait de l'anéantissement du contrat.
Les consorts [S]-[B] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande formulée à l'encontre de la SAS MAISONS PIERRE.
Sur les manquements reprochés au notaire
Les consorts [S]-[B] reprochent au notaire un défaut de diligences pour n'avoir notifié la promesse initiale et le premier avenant, portant l'échéance du délai pour le dépôt du permis de construire au 28 février 2019, que le 21 février 2019, soit huit jours avant l'échéance du délai de dépôt de permis de construire. Ils rappellent que les plans devaient être validés par eux avant le dépôt de la demande, ce qui leur laissait moins de sept jours pour ce faire, délai impossible à tenir.
Ils font état ensuite du dernier avenant signé le 25 mars 2019 ayant prorogé le délai de dépôt de la demande de permis de construire au 30 avril 2019 et son obtention au 30 juin 2019, dénonçant là encore un délai quasi-impossible à tenir eu égard au délai légal minimum d'obtention du permis de construire de deux mois.
Les consorts [S]-[B] font également grief au notaire de ne pas avoir purgé le délai de rétractation dans le délai imparti de la promesse de vente.
Les consorts [S]-[B], qui précisent ne pas maitriser le français à l'écrit, lui reprochent par ailleurs des manquements à son obligation de conseil, lequel est dû sans avoir à être sollicité, pour ne pas avoir attiré leur attention sur la célérité particulière avec laquelle il était nécessaire de répondre compte tenu des délais stricts quant au dépôt du permis de construire et sur les conséquences de leur absence éventuelle de réponse.
Ils reprochent encore au notaire de ne pas avoir vérifié la situation matérielle du terrain déclaré inconstructible par arrêté de péril en date du 31 mai 2019.
Les consorts [S]-[B] considèrent que le dépôt tardif du permis de construire est imputable à la SAS MAISONS PIERRE et au notaire de sorte qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs, que c'est bien par les fautes de la SCP cumulées à celles de la SAS MAISONS PIERRE qu'ils n'ont pu obtenir restitution de l'indemnité d'immobilisation eu égard à la tardiveté du dépôt de permis de construire.
La SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON expose tout d'abord qu'en cas d’opposition entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, ce n'est pas au notaire de se faire juge de la restitution d’une indemnité d’immobilisation, lorsque les parties ne sont pas d’accord, mais au tribunal; qu'en l'occurence, l'indemnité d'immobilisation est toujours séquestrée entre ses mains mais que les demandeurs n'ayant pas appelé à la cause les vendeurs, le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur son sort.
L'étude notariale indique que les consorts [S]-[B] n’ont jamais répondu à ses courriers; qu'ils sont restés totalement injoignables, y compris avec leur propre constructeur Maisons Pierre qui a déposé le permis de construire de sa propre initiative face à l'inertie de ses clients.
La défenderesse fait valoir que les demandeurs ne l'ont jamais contactée pour obtenir des conseils; que l'ensemble des délais a été indiqué dans les promesse de vente et avenants sucessifs; qu'aucun grief ne peut lui être fait quant aux délais ou à l’état du terrain alors que les négociations se sont faites sur ces points entre les consorts [S]-[B] et la SAS MAISONS PIERRE; qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de l’arrêté de péril prononcé par le maire le 31 mai 2019 dès lors que le notaire n’a pas à procéder à la vérification des déclarations des parties s’il n’y a pas d’éléments lui permettant de soupçonner l’inexactitude de celles-ci et qu'il n’est pas tenu de procéder à une vérification sur place.
L'étude notariale précise avoir parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard des consorts [S]-[B] non assistés d'un notaire ainsi que son devoir de loyauté, de prudence et de diligence et d'efficacité dans la rédaction de l'acte litigieux; que les demandeurs n'ont jamais fait part d'une quelconque incompréhension. L'étude notariale ajoute que la SAS MAISONS PIERRE restait à leur disposition pour leur fournir tous renseignements utiles s'agissant du permis de construire.
L'étude notariale répond que le délai de rétractation des acquéreurs portant tant sur la promesse de vente que sur l'avenant a été purgé par courrier recommandé adressé par le notaire le 21 février 2019; qu'il importe peu que le notaire n'ait pas purgé le délai de rétractation dans le délai imparti par la promesse de vente dès lors que les demandeurs ont eu la possibilité de se rétracter, faculté dont ils n'ont pas usé.
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Le notaire, en qualité d'officier public, est chargé d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente et est tenu, dans ce cadre, à un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte.
Tout manquement est susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’article 1382 du code civil devenu l'article 1240.
Cela suppose donc la preuve d’une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain.
En l'espèce, la chronologie des différentes actes signés sous l'égide du notaire posant en condition suspensive l'obtention du permis de construire est la suivante :
- promesse de vente signée le 18 décembre 2018 pour une durée expirant le 28 juin 2019 : il était prévu le dépôt de la demande de permis « au plus tard le 31 janvier 2019 », obtention du permis « au plus tard le 31 mars 2019 »,
-avenant du 30 janvier 2019 : « Par les présentes, PROMETTANT et BENEFICIAIRE conviennent de proroger le délai du dépôt du permis de construire jusqu'au 28 février 2019 par conséquent la date d'obtention dudit permis au 30 avril 2019 »,
-avenant du 25 mars 2019 : « Par les présentes, PROMETTANT et BENEFICIAIRE conviennent de proroger le délai du dépôt du permis de construire jusqu'au 30 avril 2019 par conséquent la date d'obtention dudit permis au 30 juin 2019 »
Il est par ailleurs constant que les consorts [S]-[B] se sont vus notifiés, suivant courrier recommandé du 21 février 2019 la promesse de vente et l'avenant du 30 janvier 2019 aux fins d'exercice de la faculté de rétraction qui leur était reconnue par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'ensemble de ces actes a été signé par les deux demandeurs, présents à l'acte, à l'exception de la promesse de vente qui a été signée par Madame [B] pour son compte et en qualité de mandataire de Monsieur [S].
Les demandeurs, qui ont eu connaissance des obligations leur incombant à la date de signature des actes et qui avaient été informés dès le 30 janvier 2019 qu'ils devraient avoir déposé le permis de construire au plus tard le 28 février 2019, ne peuvent arguer de la notification par le notaire de la promesse de vente et du premier avenant, effectuée certes tardivement le 21 février 2019 mais aux seules fins de faire courir le délai de rétractation, pour dénoncer un calendrier impossible à tenir.
Il sera en outre relevé que cette notification tardive du droit de rétractation est sans conséquence dès lors que les consorts [S]-[B] ont été mis en mesure de faire usage de ce droit qu'ils n'ont pas exercé et sans lien de causalité avec le préjudice dont ils réclament réparation tenant à l'absence de restitution de l'indemnité d'immobilisation due à la tardiveté du dépôt de permis de construire.
Il ne peut pas non plus être fait grief au notaire de ne pas avoir vérifié la situation matérielle du terrain qui a, en définitive, fait l'objet d'un arrêté de péril dans la mesure où il a fallu une expertise rendue le 27 mai 2019, visée par l'arrêté dont s'agit, pour que soient identifiés les risques de glissement de terrain.
La responsabilité du notaire ne peut pas être recherchée à ce titre.
S'il est établi que les consorts [S]-[B] sont de nationalité étrangère et que la langue française n'est pas leur langue maternelle, la production d'un mail adressé par eux au notaire montre qu'ils étaient en capacité d'écrire le français.
Le report à plusieurs reprises des dates butoir relatives à la condition suspensive d'obtention du permis de construire aux termes d'avenants spécifiques mentionnant clairement les dates en question a, de fait, nécessairement attiré l'attention des consorts [S]-[B] sur l'importance de l'obligation qui était la leur d'effectuer les démarches dans les temps impartis.
La SAS MAISONS PIERRE a dénoncé dans le cadre des échanges pré-contentieux ses difficultés à obtenir un retour de la part des consorts [S]-[B] sur le dossier de permis de construire, ce qu'aucun élément ne vient contredire. C'est dans ce contexte qu'a été décidé le dernier report. Les consorts [S]-[B] apparaissent dès lors mal fondés de reprocher au notaire d'avoir retenu un délai de deux mois entre la date butoir de dépôt de permis et sa date d'obtention calé sur le délai d'instruction de l'article R423-23 du code de l'urbanisme à charge pour les consorts [S]-[B] de faire désormais toutes diligences.
Les consorts [S]-[B] ne peuvent donc tenir le notaire pour responsable du dépôt tardif de la demande de permis de construire invoqué par les vendeurs pour s'opposer à la restitution de l’indemnité d'immobilisation au motif qu'il les aurait insuffisamment renseignés sur la situation.
En revanche, le notaire a commis une erreur, qui n'a pas été relevée car elle est sans conséquence juridique en l'espèce, dans la mesure où a été retenue une date butoir de réalisation de la condition suspensive (30 juin 2019) postérieure à la durée de validité de la promesse (28 juin 2019).
Les consorts [S]-[B] seront déboutés de leur demande formulée à l'encontre de la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [S]-[B] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Jenny HAYOUN conformément à l'article 699 du code de procédure civile... Il seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S]-[B] succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [S]-[B] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SAS MAISON PIERRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S]-[B] seront par ailleurs condamnés à payer à la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Jenny HAYOUN,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] à payer à la SAS MAISON PIERRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] à payer à la SCP Franck DJIANE, Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER et Arnaud DEGOUZON la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [J] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le 14 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.