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Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-31.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.736

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° X 17-31.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), Action solidaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'ARSEAA mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux et d'AVOIR condamné l'ARSEAA à payer, en derniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.417.718 €, outre les majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, disposent que les cotisations à la charge de l'employeur font l'objet d'une réduction dont le montant est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient. Ce coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire minimum de croissance est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. L'article D 241-7 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, a précisé les règles de détermination de ce paramètre qui dépend de la durée du travail salariée, en indiquant que le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Dès lors, il résulte de ces textes que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés. En l'espèce, l'ARSEAA reconnaît que les salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires, et que le nombre d'heures effectivement travaillées est de 1449 au lieu de 1607 heures. Il importe donc peu pour l'application de la réduction Fillon, que les contrats de travail aient été établis sur la base de 35 heures par semaine hors périodes de congés supplémentaires, seul compte le temps de travail effectif. L'URSSAF Midi Pyrénées était donc fondée à proratiser le SMIC selon le rapport 1449h/1607h. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Vu l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, L'inspecteur du recouvrement a constaté que ('ARSEAA a conclu un accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail le 30 juin 1999 qui fixe un horaire collectif annuel de travail de 1.449 heures, soit une réduction de 10% par rapport à la durée légale de travail, laquelle est fixée, sur une base annuelle, à 1.607 heures. Ces 1.449 heures de travail annualisées s'accompagne de l'attribution de 18 jours de congés payés supplémentaires (Réduction du Temps de Travail). L'examen des fichiers dématérialisés relatifs à la justification du calcul de l'allègement Fillon remis par l'association a permis de relever que l'employeur a fixé le montant mensuel du SMIC figurant au dénominateur de coefficient sur la base de la durée légale, soit 151,67 heures. Or, seules doivent être prises en compte, pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalent en temps plein dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés. Les temps rémunérés par voie conventionnelle ou contractuelle ne doivent être intégrés dans la formule de calcul du numérateur que s'ils constituent un temps de travail effectif. Le temps de travail effectif des salariés de l'ARSEAA, rapporté au mois, est inférieur à la durée légale de 151,67 heures et !'ARSEAA a calculé la réduction sur la base d'un SMIC au rémunérateur sur la base d'un équivalent temps plein, comprenant des heures non travaillées, entraînant ipso facto un coefficient de réduction majoré. En conséquence, ce chef de redressement sera validé » ; ALORS QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2011 à 2013, le montant de la réduction de charges sociales « Fillon » est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance annuel ; que le SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul est fixé pour une année sur la base de la durée légale du travail ; que les salariés de l'ARSEAA étaient bien rémunérés en l'espèce sur la base d'un temps plein de 35 heures hebdomadaires ; que l'octroi de congés annuels supplémentaires, en vertu de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, n'était pas nature à entraîner la requalification de leur emploi en temps partiel et à justifier une proratisation à la baisse du montant du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'ARSEAA mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux et d'AVOIR condamné l'ARSEAA à payer, en derniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.417.718 €, outre les majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L242-1 tout avantage en nature est soumis à cotisation. L'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective applicable à l'ARSEAA dispose que : - le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature, - la fourniture gratuite de repas résulte d'une obligation professionnelle ou d'une nécessité de service, - la liste du personnel bénéficiant de repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel. Pour être exonéré de cotisations, l'avantage en nature nourriture doit bénéficier aux personnels qui par leur fonction sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle. En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que l'ARSEAA, préalablement au contrôle, n'a pas établi une liste des personnels bénéficiant de l'avantage nourriture dans chaque établissement ni que les représentants du personnel en ont été avisés. D'autre part, si l'ensemble des personnels participe au bon fonctionnement de l'établissement qui comprend le bien-être des résidents, adultes ou enfants, seuls ceux ayant un lien direct avec eux pour des motifs éducatifs, pédagogiques, sociaux ou psychologiques peuvent bénéficier de la gratuité des repas. Or, faute de justifier d'un projet pédagogique ou d'un document de nature contractuelle couvrant la période contrôlée, établissant une obligation professionnelle de présence au moment des repas, il ne peut être vérifié au cas par cas, que les personnels redressés étaient individuellement et contractuellement en situation d'avoir l'obligation de prendre les repas avec les pensionnaires. Il s'ensuit que le redressement était justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'inspecteur du recouvrement a constaté que différentes catégories de salariés bénéficient de la fourniture gratuite du repas sans que l'employeur procède au décompte d'un avantage en nature nourriture sur le bulletin de paie des intéressés. Si un projet pédagogique a été établi sur certains établissements, pour d'autres, une simple attestation émanant du directeur d'établissement a été produite a posteriori, suite aux demandes écrites de l'inspecteur. Or, en application de l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel, Certains salariés, notamment les éducateurs, en liens directs avec les personnes accueillies, sont amenés effectivement par nécessité de service à prendre leur repas avec ces personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, selon obligation figurant dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou dans un document de nature contractuelle. Cependant, d'autres salariés en liens indirects avec le public accueilli bénéficient également de la fourniture gratuite de repas, notamment le personnel médical, social, soignant, chefs d'ateliers, alors qu'ils n'ont pas directement la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique des résidants. Or, constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations les repas pris gratuitement en dehors du cadre du service, en compagnie des résidents par les membres du personnel qui ne sont pas investis de fonctions éducatives, sociales ou psychologiques particulières à l'égard des résidents, notamment le personnel médical, paramédical soignant et les chefs d'ateliers. Les documents produits par l'ARSEAA ne sont pas de nature à démontrer que les personnels redressés étaient individuellement et contractuellement en situation d'avoir l'obligation de prendre les repas avec les pensionnaires. De plus, les projets pédagogiques MECS- St Joseph et Pôle Adultes 31 présentés ne sont pas datés et pour le surplus, il n'est nullement démontré que les délégués du personnel ont donné leur avis sur la liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service fixée par l'association employeur dans chaque établissement. Le redressement, dont le détail est récapitulé pour chaque site, sera donc validé » ; 1/ ALORS QU'en vertu de la circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, relative à l'évaluation des avantages en nature, la fourniture gratuite de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement ne doit pas être considérée comme un avantage en nature ; que par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les repas fournis aux personnels dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'ARSEAA a produit aux débats les fiches de poste des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides-soignants, aides-médico-psychologiques et infirmiers concernés par le redressement, ainsi que les descriptifs des activités et projets pédagogiques mis en oeuvre dans les centres (pièces d'appel n° 17 à 23), pièces desquelles il ressortait que le personnel des centres assure une prise en charge continue des pensionnaires enfants et adultes tout au long de la journée, et en particulier pendant les heures de repas qui correspondent à un temps éducatif essentiel et central au cours de la journée ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les personnels redressés étaient « en situation d'avoir l'obligation de prendre les repas avec les pensionnaires », sans analyser, ni tenir compte de ces éléments déterminants desquels il résultait que la présence pendant les repas des personnels concernés découlait d'une obligation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations la fourniture gratuite de repas par un employeur lorsque ce repas est pris par les salariés dans l'accomplissement de leur travail ; que tel est le cas des repas fournis au personnel de centres pour enfants en difficulté et personnes handicapées prenant lesdits repas, pendant leurs heures de travail, aux côtés des pensionnaires du centre afin de les assister ; que l'absence de liste officielle des salariés bénéficiant de repas gratuits, d'information préalable des représentants du personnel, ou encore de contractualisation de cette fourniture de repas n'entraîne pas sa requalification en un avantage en nature ; qu'aussi en se fondant en l'espèce sur les motifs impropres selon lesquels l'ARSEAA n'a pas établi une liste des personnels bénéficiant de l'avantage nourriture dans chaque établissement, n'a pas avisé les représentants du personnel et n'a pas justifié d'un projet pédagogique ou d'un document de nature contractuelle établissant une obligation professionnelle de présence au moment des repas, sans vérifier concrètement si les personnels des centres bénéficiant de repas gratuits n'étaient pas tenus, dans le cadre de leurs emplois, d'être présents aux côtés des pensionnaires du centre pendant les heures de repas afin de les assister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

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