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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.811

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Charles Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que M. X..., oncle et parrain de M. Y..., avait remis à celui-ci un chèque de 40 000 francs sans demander de reçu ou d'écrit précisant la cause de cette délivrance, ensuite, qu'à l'appui de sa demande en remboursement de cette somme M. X... prétendait que celle-ci avait fait l'objet d'un prêt, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve de cette allégation, fûtce par présomption ; que cette appréciation souveraine suffit à justifier légalement sa décision rejetant ladite demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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