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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 88-82.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.783

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, inculpé de menaces de mort sous condition et menaces d'atteinte aux biens sous condition, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 20 avril 1988, qui a confirmé une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 186, 201, 206 et 207 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... en date du 15 mars 1988 prenant effet à partir du 18 novembre 1987 ; " aux motifs que le fait que cette ordonnance ait comporté une fausse date d'application par suite d'une erreur matérielle ne suffit pas à la rendre nulle ; " alors que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire, lorsqu'elle est prescrite, prend obligatoirement effet à l'expiration du délai de quatre mois marquant le terme de la détention initiale ; qu'en donnant comme date d'effet, fût-ce par erreur, à son ordonnance de prolongation une date antérieure, le juge d'instruction a violé la disposition légale susvisée ; que par suite, en refusant d'annuler cette ordonnance de prolongation irrégulière et de prononcer la mise en liberté d'office du demandeur, la chambre d'accusation a également méconnu la même disposition " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 186, 201, 206, 207 et 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel de la deuxième ordonnance de prolongation de détention rendue le 15 mars 1988 et prenant effet à compter du 18 mars 1988 et irrecevable l'appel de la troisième ordonnance prorogeant la détention de l'inculpé, modifiant la précédente afin de lui faire prendre effet au 18 mars 1988 ; " aux motifs que ni la décision de rectification, ni la rectification matérielle incomplète effectuée sur l'ordonnance du 15 mars 1988 ne suffisent à permettre de considérer qu'une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention a été prise ; que l'ordonnance rectificative du 18 mars 1988 n'est pas de celles contre lesquelles l'inculpé peut interjeter appel ; que la première ordonnance du 15 mars 1988 n'étant entachée que d'une erreur matérielle et en l'absence de texte fixant la procédure de rectification des erreurs matérielles par le juge d'instruction, le magistrat instructeur pouvait opérer la correction sans formes particulières ; " alors que, d'une part, et dès lors que la première ordonnance de prolongation était nulle comme comportant une date de prise d'effet irrégulière le juge d'instruction ne pouvait légalement substituer une nouvelle ordonnance de prolongation à celle entachée de nullité ; que seule la chambre d'accusation eût été compétente pour apprécier la régularité de la première ordonnance de prolongation ; qu'en refusant de censurer l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu sa propre compétence ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la prétendue ordonnance rectificative du 18 mars 1988 est intervenue de façon tardive, les effets du mandat de dépôt délivré le 18 novembre 1987 expirant le 17 mars 1988 à 24 heures ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 18 mars 1988 ne pouvait légalement permettre le maintien d'une détention qui avait cessé depuis la veille ; qu'en refusant de constater l'inexistence du titre de détention et en refusant de mettre en liberté de plein droit le demandeur, la chambre d'accusation a violé l'article 145-1 du Code de procédure " ; Les moyens étant réunis ; Sur la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 15 mars 1988, le juge d'instruction a prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire de X..., inculpé de menaces de mort sous condition et menace d'atteintes aux biens sous condition, placé sous mandat de dépôt le 18 novembre 1987 ; que lors de la notification à l'inculpé, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de cette décision il a été constaté que le point de départ de cette prolongation était porté comme étant le 18 novembre 1987 au lieu du 18 mars 1988 ; que, suivant le procès-verbal établi le 17 mars 1988 et signé de l'inculpé, le juge d'instruction autorisa une notification faisant état d'une erreur matérielle et précisant que la date du 18 mars 1988 était substituée à celle du 18 novembre 1987 ; Que l'ordonnance originale fut alors modifiée par surcharge du chiffre 11, symbolisant le mois de novembre, remplacé par le chiffre 3 correspondant au mois de mars mais que l'année ne fut pas changée ; qu'apparaît ainsi une nouvelle date inexacte : 18 mars 1987 antérieure à la mise en détention de X... ; Que, dans ces conditions, le juge d'instruction rendit, le 18 mars 1988, une " ordonnance modificative " par laquelle il déclara rectifier son ordonnance du 15 mars 1988 en ce sens que la détention était prolongée à partir du 18 mars 1988 pour une durée de quatre mois ; que cette décision fut notifiée le 19 mars 1988 à X... ; En cet état : Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, il n'y a pas eu, le 15 mars 1988, deux ordonnances de prolongation de la détention provisoire mais qu'il s'agit d'une unique ordonnance sur laquelle, afin de rectifier une erreur matérielle, a été apposée, tant sur l'original que sur des copies, une surcharge faisant apparaître des dates inexactes et différentes comme point de départ de la prolongation de détention ; que, dès lors, la chambre d'accusation a pu, sans encourir de grief, considérer qu'était sans objet l'appel dirigé contre une prétendue seconde ordonnance du 15 mars 1988, en réalité inexistante ; Attendu, d'autre part, qu'il est vainement soutenu qu'aurait dû être prononcée la nullité de l'ordonnance du 15 mars 1988 et que, par suite, il n'aurait pas été statué avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale dès lors que, même si elle comportait une erreur manifeste quant à son point de départ et aussi regrettables que soient les surcharges opérées, cette décision a été rendue en temps utile et pour des causes prévues par l'article 144 du même Code ; qu'il n'importe que l'ordonnance rectificative soit intervenue ultérieurement ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur qui a pu user dans les délais légaux des voies de recours ; Attendu cependant que si, contrairement à ce qui est prétendu, le juge d'instruction pouvait rendre une ordonnance rectifiant une erreur matérielle manifeste contenue dans sa décision, c'est à tort que la chambre d'accusation a décidé qu'était irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 18 mars 1988 prescrivant une telle rectification laquelle pouvait être soumise aux mêmes voies de recours que la décision qu'elle modifiait ; que néanmoins la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est sans excéder les limites de la rectification d'une erreur purement matérielle que le juge d'instruction a constaté que le point de départ de la prolongation de la détention de X... mentionné dans son ordonnance du 15 mars 1988 était le 18 mars 1988 ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; REJETTE le pourvoi ;

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