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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-14.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.927

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Saint-Aubin-les-Forges, Guérigny (Nièvre), 2°/ Madame Chantal Y..., divorcée X..., demeurant 3, Résidence du Vieux Pavé à Evry-les-Châteaux (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X... et de Mme Renaud, divorcée X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Compagnie générale de caution, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en sa première branche, le second pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1980 intitulé "Acte personnel d'aval et garantie et caution solidaire", M. X... a déclaré donner à la Compagnie générale de caution sa caution personnelle conjointe et solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour le remboursement de toutes sommes qui peuvent lui être dues par la société HDM transports, dont il était l'un des dirigeants, "à raison de tous engagements, de toutes opérations, et généralement pour quelque cause que ce soit et quelqu'en soit le montant en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires" ; que cet acte comportait la mention écrite de la main de M. X... : "lu et approuvé et bon pour aval et garantie et cautionnement solidaire comme ci-dessus" ; que Mme Y..., épouse de M. X..., dont elle est depuis lors divorcée, a apposé sur cet acte une mention manuscrite identique ; que la société HDM transports ayant cessé ses paiements, la Compagnie générale de caution a réclamé à M. X... et à Mme Y... le remboursement des sommes qu'elle avait dû régler à l'administration des Douanes pour le compte de la société ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement était suffisamment explicite sur la nature des obligations cautionnées, dès lors que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société HDM transports avait eu connaissance des conventions successives passées par cette société avec la Compagnie générale de caution et que Mme Y... était elle-même renseignée par l'intermédiaire de son mari ; Attendu, cependant, que lorsque l'engagement de la caution est indéterminée, il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que les mentions manuscrites apposées par M. X... et par Mme Y... ne répondent pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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