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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.791

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nouméa industries, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Lotissement industriel de Ducos, lot n° 1, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 8 juillet 1992 et 24 mars 1993 par la cour d'appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), au profit de Mme Jackie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nouméa industries, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1993) que Mme X..., salariée de la société anonyme Nouméa entreprises, a été nommée aux fonctions de directrice générale de la SA Nouméa industries en septembre 1981, fonctions desquelles elle a démissionné en décembre de la même année, pour occuper le poste de directrice commerciale ; que, sur l'insistance du conseil d'administration, elle a accepté de reprendre les fonctions de directrice générale en janvier 1982 ; que son mandat a été révoqué le 18 juillet 1989 ; Attendu que la société Nouméa industries SA fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle avait abusivement rompu le contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 1er), la société Nouméa industries faisait valoir qu'à aucun moment, Mme X... n'avait évoqué devant le conseil d'administration l'existence d'un contrat de travail ou le versement d'une rémunération distincte de ses fonctions de directeur général ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à écarter, en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail qui aurait subsisté indépendamment du mandat social de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un directeur général ne peut subsister qu'à la condition que l'intéressé exerce des fonctions ayant un caractère technique tel qu'elles n'auraient pu être absorbées par celles découlant du mandat social ; qu'en retenant au bénéfice de Mme X... l'existence d'un contrat de travail, sans caractériser la fonction particulièrement technique qui n'aurait pu être absorbée par celles exercées dans le cadre de son mandat de directeur général, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de troisième part, que des directives émanant du conseil d'administration ou de son président et la limitation des pouvoirs délégués aux directeurs généraux ne suffisent pas à priver ces derniers de la qualité de mandataires sociaux ; qu'en estimant que la fonction de directrice générale de Mme X... n'avait été qu'une apparence, au seul motif que le président-directeur général de la société Nouméa industries signait lui-même les notes de service et opérait les embauches (p. 6, alinéa 4), la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun lien de subordination de Mme X... vis-à -vis de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, de surcroît, la cour d'appel a également privé sa décision de tout fondement légal en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les fonctions d'administrateur et de gérante exercées par Mme X... au sein d'autres sociétés du groupe n'excluaient pas à elles seules tout lien de subordination vis-à -vis de la société Nouméa industries ; alors, enfin, que le président du conseil d'administration et le directeur général sont des mandataires de la société, révocables à tout moment par le conseil d'administration, et non des salariés, peu important à cet égard qu'ils soient rémunérés par un salaire au sens des législations fiscales et de sécurité sociale, cette dernière circonstance ne suffisant pas à créer entre les intéressés le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, le fait que Mme X... avait reçu des bulletins de salaire postérieurement à sa désignation comme directrice générale et qu'elle cotisait à la Cafat et à l'Ircafex, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que les fonctions de directrice générale confiées à Mme X... n'étaient qu'une apparence ; qu'en réalité, l'intéressée avait conservé des fonctions techniques concernant notamment la comptabilité de l'entreprise, qu'elle était rémunérée comme par le passé en qualité de salariée et qu'elle recevait ses directives du directeur général du groupe qui avait conservé la haute main sur la firme ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les reproches du moyen, l'existence d'un lien de subordination juridique et décider que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme du mandat apparent ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouméa industries à payer à Mme X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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