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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-12.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.890

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Jean née GUY, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Madame Denise X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1987), statuant en référé, qu'un jugement définitif du 23 novembre 1979 a déclaré valable le congé délivré par Mme X..., propriétaire d'un immeuble, à son locataire M. Y... et a ordonné l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion et renvoyé à l'exécution de ce jugement, alors, selon le moyen, "que Mme Jean Y... qui déclarait bénéficier d'un droit propre, comme le reconnait la cour d'appel, en vertu de la cotitularité du nouveau bail en date du 28 décembre 1974 consenti du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par les bailleurs à M. et Mme Jean Y..., ne pouvait être expulsée sans avoir reçu un congé à son nom alors qu'aucune décision de justice n'avait ordonné son expulsion à titre personnel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1759 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les époux X... avaient consenti le bail à M. Jean Y... et non à M. et Mme Y..., avec possibilité d'exercer une profession non commerciale le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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