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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.548

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ada Z..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit de M. Pierrick A..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Bazan X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'attestations, de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intérêt des enfants de M. A... et de Mme Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Bazan X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz