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Cour de cassation, 17 février 1994. 91-19.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.856

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit : 1 ) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 2 ) de la société Z... et Zonen PVBA, société anonyme dont le siège social est ..., 3 ) du Bureau central français, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4 ) de la compagnie Condor, société anonyme dont le siège social est ..., 5 ) de M. Cyprien X..., demeurant HLM Peyrestortes, bâtiment 9, n° 98, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 6 ) de M. Joseph X..., demeurant HLM Peyrestortes, bâtiment H9, n° 96, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 7 ) de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les consorts X... et la MAAF ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la CPAM des Pyrénées-Orientales, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la société Z... et Zonen PVBA, du Bureau central français et de la compagnie Condor, de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAAF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Joseph X..., qui conduisait un véhicule appartenant à M. Cyprien X... et assuré par la MAAF, a été blessé dans une collision qui s'est produite le 6 août 1985 avec un camion conduit par M. Z..., appartenant à la société Z... et Zonen PVBA et assuré par la compagnie Condor ; que MM. Joseph et Cyprien X... ont réclamé au conducteur du camion et à son assureur la réparation, respectivement, de leur préjudice corporel et de leur préjudice matériel et que la caisse primaire a demandé le remboursement des prestations versées à la suite de l'accident ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué formé par MM. Joseph et Cyprien X... et par la MAAF : Attendu que MM. Joseph et Cyprien X... et leur assureur font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris, décidé que le droit à indemnisation de leurs préjudices était limité à un tiers, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que les décisions infirmatives doivent discuter les motifs dont se trouvent assorties les sentences des juridictions du premier degré ; qu'en l'espèce, les premiers juges, tout en reprochant à M. Joseph X... un défaut de maîtrise de sa vitesse, avaient estimé que cette faute devait donner lieu à une limitation de son droit à indemnisation à hauteur des deux tiers ; qu'en aggravant la part de responsabilité incombant à M. X... (deux tiers au lieu d'un tiers), sans relever à son encontre d'autre faute que celle retenue par les premiers juges, et en énonçant au surplus que le conducteur de l'ensemble routier avait effectué une manoeuvre perturbatrice de la circulation en s'arrêtant, sans obligation absolue, sur la voie unique réservée aux véhicules circulant en direction de Perpignan, obstruant ainsi la circulation, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la proportion dans laquelle la faute commise par M. Joseph X... réduisait le droit à indemnisation des préjudices corporel et matériel subis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie et sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué : Vu les articles L.313-1, L.313-3, L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en remboursement des prestations servies à la suite de l'accident dont a été victime M. Joseph X... et pour évaluer le préjudice corporel subi par ce dernier sans tenir compte de la créance de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions du procès-verbal de gendarmerie que la victime n'est affiliée à aucune caisse de sécurité sociale et qu'elle est prise en charge par l'aide sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la Caisse avait servi les prestations litigieuses en raison de la qualité de conjoint d'assuré social de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la MAAF de sa demande en remboursement d'une provision versée à M. Joseph X..., la cour d'appel ne donne aucun motif à sa décision, ce en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de son recours et la MAAF de sa demande en remboursement d'une somme de 30 000 francs, et en ce qu'il a condamné M. Jean-Pierre Z..., in solidum avec la société Z... et Zonen PVBA et la compagnie d'assurances Condor à payer à M. Joseph X... la somme de 76 000 francs en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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