Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1999. 96-18.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.663

Date de décision :

14 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la MJM, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Nicole X..., domiciliée ..., agissant en tant que représentant des créanciers de la MJM, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. A..., promoteur immobilier et gérant de plusieurs SCI, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan (les mandataires) ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit des entrepreneurs, lui reprochant d'avoir accordé des crédits avec légèreté ; Attendu que les mandataires font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le banquier qui accorde avec imprudence et légèreté des crédits à onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, sans avoir préalablement procédé à une analyse d'ensemble des comptes et de la situation financière de la société mère et de ses filiales ; que dans leurs écritures d'appel, les mandataires -prenant l'exemple de deux des onze sociétés civiles immobilières composant le groupe MJM (SCI A... Lorient I et SCI Jardins d'Olympie)-, faisaient valoir que si le Comptoir des entrepreneurs avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan, il aurait nécessairement constaté que le capital de ces SCI n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la SCI A... Lorient I et de 5 millions pour la SCI Jardins d'Olympie) et que les SCI procédaient à d'importants prêts à d'autres SCI du même groupe (plus de 2 millions pour la SCI A... Lorient I, et d'un million pour la SCI Jardins d'Olympie) ; que les mandataires faisaient également valoir que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pu accorder, en 1988 et au début 1989, des prêts aux SCI composant le groupe MJM, sans demander le bilan pour l'année 1987, de la société mère, la SA MJM, et se rendre ainsi compte que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes étaient de 16,7 millions de francs, soit plus de 21 fois le montant des capitaux propres ; qu'en se contentant de relever que les SCI emprunteuses n'étaient pas, au jour de l'octroi des crédits, dans une situation irrémédiablement compromise ou obérée et que l'existence d'une procédure de redressement judiciaire unique à l'égard de toutes les sociétés du groupe MJM était sans influence, sans rechercher si la banque avait accordé les prêts avec prudence et sérieux, après un examen d'ensemble des comptes de la société mère et des SCI filiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel signifiées le 17 mai 1995 ( p. 5 ), les mandataires -prenant l'exemple de deux des onze SCI composant le groupe MJM ( SCI A... Lorient, I et SCI Jardins d'Olympie)-, faisaient valoir que si le Comptoir des entrepreneurs avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan, il aurait nécessairement constaté que le capital de ces SCI n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la SCI A... Lorient I et de 5 millions pour la SCI. Jardins d'Olympie), que les SCI procédaient à d'importants prêts à d'autres SCI du même groupe (plus de 2 millions pour la SCI A... Lorient I et de 1 million pour la SCI Jardins d'Olympie) ; que les mandataires faisaient également valoir que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pu accorder en 1988 de prêts aux SCI composant le groupe MJM, sans demander à la société mère son bilan pour l'année 1987 et se rendre compte ainsi que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes s'élevaient à 16,7 millions de francs, soit "21" fois le montant des capitaux propres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel, qui démontraient que la banque n'avait pas accordé avec prudence et sérieux les prêts aux différentes SCI composant le groupe MJM, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les prêts avaient été accordés à des sociétés distinctes réalisant chacune une opération distincte de construction, et délivrés au fur et à mesure de l'avancement des travaux vérifiés par un architecte, alors que les sociétés emprunteuses n'étaient pas en situation irrémédiablement compromise, et n'avaient pas même connu d'incident notable de paiement, sans que l'établissement prêteur puisse s'apercevoir des détournements de fonds opérés ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz