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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00390

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 JUILLET 2025 N° RG 24/390 N° Portalis DBVE-V-B7I-CI6G FD-C Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/542 [E] C/ [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : Mme [F] [E] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6] (Haute-Corse) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : Mme [V] [R] [P] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (Corse) [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé En présence de [B] [O], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Graziella TEDESCO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 13 octobre 2005, Mme [V] [P] a vendu à Mme [F] [E] une parcelle de terrain nue cadastrée B n°[Cadastre 2] située à [Localité 7] (Haute-Corse) pour le prix de 28 965 euros. Mme [F] [E] a ensuite fait édifier un immeuble sur son terrain avant que Mme [V] [P] ne l'assigne devant le tribunal de grande instance de Bastia pour solliciter la résolution de la vente de la parcelle. Cette dernière a été déboutée de sa demande par la juridiction de première instance par jugement du 11 octobre 2011 mais a vu sa demande propérer en appel. Par arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel de Bastia a notamment : - Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 11 janvier 2011 dans toutes ses dispositions ; - Prononcé la résolution, à compter du 6 août 2010, de la vente de la parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 2] située dans le lotissement [Adresse 8] à [Localité 7] au prix de 28 965 euros ; - Ordonné à Mme [F] [E] de restituer à Mme [V] [P] ladite parcelle ; - Ordonné à Mme [V] [P] de restituer la somme de 28 965 euros correspondant à l'achat du terrain ; - Dit que Mme [V] [P] règlera le coût des matériaux et de la main d''uvre réellement déboursés pour la construction de l'immeuble sur la parcelle litigieuse, sous déduction de la somme de 28 965 euros correspondant à la partie des travaux qu'elle a réglée entre le 5 janvier 2006 et le 22 mars 2006 ; - Condamné Mme [F] [E] à payer à Mme [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 24 mars 2023, Mme [F] [E] a fait délivrer à Mme [V] [P] un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme totale de 188 021,26 euros. Par exploit du 4 avril 2023, Mme [V] [P] a assigné Mme [F] [E] devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation dudit commandement et a sollicité la fixation de de la créance de restitution de la défenderesse à la somme de 58 377,14 euros, outre sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par décision du 11 juin 2024, le juge de l'exécution de Bastia a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mme [F] [E] à Mme [V] [P] les 23 et 24 mars 2023, rejeté le surplus de ses demandes et condamné la défenderesse au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens. Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement JEX de BASTIA du 11.06.2024, en ce qu'il a : ANNULE le commandement aux fins de saisie vente délivré par madame [F] [E] à madame [V] [P] les 23 et 24 mars 2023 ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE madame [F] [E] à payer à madame [V] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE madame [F] [E] aux entiers dépens'. Par dernières écritures communiquées le 20 octobre 2024, Mme [F] [E] sollicite de la cour de : - Déclarer l'appel recevable ; - Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Bastia dans toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, - Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses prétentions ; - Déclarer l'appel recevable et fondé ; - Déclarer valable, valide et ayant plein effet le commandement de payer signifié à Madame [P] le 24 mars 2023 par l'Étude de Maître [M] [D] commissaire de justice, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 mai 2013 ; - Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures communiquées le 25 novembre 2024, Mme [V] [P] sollicite de la cour de : - Déclarer l'appel tardif et donc irrecevable ; En toute hypothèse, - Confirmer le jugement de première instance ; - Condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] [E] au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 9 juillet suivant. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'article R121-20 du codes procédures civiles d'exécution prévoit que les décisions de juge de l'exécution des peines sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Mme [V] [P] soutient que l'appel de Mme [F] [E] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formalisé par déclaration du 4 juillet 2024 alors que la notification du jugement lui avait été faite le 15 juin 2024 comme en atteste l'accusé de réception qu'elle a signé. L'appelante allègue cependant qu'il ne s'agit pas de sa signature. La cour observe qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve et rappelle que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. L'appelante expose sur ce point qu'elle ne peut pas être l'autrice de la signature litigieuse dans la mesure où elle ne signe plus de son nom patronymique, d'[T], depuis son mariage à compter duquel elle a systématiquement utilisé son nom d'usage, à savoir [W]. Elle produit pour en justifier les copies du passeport de sa fille délivré le 19 janvier 2022 ainsi que de sa carte nationale d'identité sur lesquels elle a signé du nom d'usage [W]. Elle verse également aux débats des reproductions de son ancienne signature sous le nom patronymique de [E], qu'elle avait apposée sur son passeport, sur son contrat de mariage du 14 septembre 2012 et sur le bail locatif qu'elle avait consenti à Mme [V] [P] le 1er octobre 2014. La cour relève que la preuve qu'elle n'aurait plus signé du nom de [E] depuis son mariage, dont elle n'indique d'ailleurs pas la date, n'est pas rapportée par la production des pièces susmentionnées. Il convient en effet de relever que l'appelante est désignée sous son unique nom patronymique sur toutes les pièces figurant à la procédure et que c'est également ainsi qu'elle a signé le bail ainsi que les quittances de loyer du bien qu'elle louait à l'intimée, dont la dernière porte la date du 31 octobre 2014, soit plus de deux ans après son contrat de mariage. Il résulte enfin de l'examen des trois signatures anciennes mises en exergue, dont l'appelante prétend qu'elles sont différentes de celle figurant sur l'accusé de réception litigieux, qu'elles ne sont pas non plus identiques entre elles, même si elles présentent certains point de similarité. La cour observe qu'une quatrième signature, apposée sur la quittance de loyer du 31 octobre 2014 dont l'appelante ne conteste pas être l'autrice, présente encore davantage de similitudes avec celle de l'accusé de réception, sans lui être pour autant strictement identique. La production de ces signatures, toutes différentes entre elles, est ainsi inopérante. Ces éléments ne permettent pas à l'appelante de démontrer qu'elle n'aurait pas signé l'accusé de réception de la notification du jugement, alors que celle-ci a effectivement été réalisée à son adresse, et sans qu'elle ne tente à aucun moment d'expliquer dans quelles circonstances une tierce personne l'aurait fait à sa place en utilisant son nom patronimyque. Le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 11 juin 2024 ayant été régulièrement notifié à Mme [F] [E] le 15 juin 2024, il convient de relever que l'appel, interjeté le 4 juillet suivant, est tardif et en conséquence irrecevable. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [F] [E] sera condamné au paiement des dépens. L'équité justifie en outre de la condamner à verser à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [E] le 4 juillet 2024 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 11 juin 2024 ; Condamne Mme [F] [E] au paiement des dépens ; Condamne Mme [F] [E] à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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