Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00066 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITKD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 septembre 2024 à 16 heures
[W] [I]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme [W], [H] [I]
née le 25 septembre 1999 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 3],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 5],
comparante, assistée de Maître Clémence DUMONT, avocat au barreau de Limoges,
Appelante d'une ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de M. Philippe MELIA, avocat général,
non comparant mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH [4] de [Localité 5] - demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
Maître Clémence DUMONT a été entendue en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
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Mme [W] [I] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [Z] [E], sa mère, sur décision du directeur d'établissement en date du 21 août 2024 au centre hospitalier [4] de [Localité 5], dans un contexte de rupture d'observance médicamenteuse avec propos diffluents emprunts de mégalomanie et de mysticité, hallucinations visuelles et auditives, idées suicidaires, déni des troubles et refus des soins.
Par décision du 24 août 2024, le directeur d'établissement a, sur la foi du certificat médical des 72 heures, maintenu Mme [W] [I] en hospitalisation complète.
Puis, par requête en date du 27 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête et établi le 27 août 2024, conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W] [I] et dit que cette mesure emportait effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement en soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de la dite décision.
Mme [W] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 04 septembre 2024 à 12 heures 12.
A l'audience, Mme [W] [I] explique souffre de bipolarité et avoir effectivement été en rupture de soins lors de son hospitalisation sans consentement : elle indique en effet ne pas avoir confiance en son psychiatre et avoir le souhait d'en changer. Elle fait également état du traitement qui lui est actuellement administré et constate que, au-delà des soins prodigués, il ne tient pas compte de sa personnalité qu'on voudrait changer, ce qu'elle ne veut pas.
Elle précise qu'il s'agit là de sa seconde hospitalisation sous contrainte et admet que la première, qui a duré quatre mois, était absolument nécessaire.
Elle fait par ailleurs état d'une formation en optique qu'elle devait suivre et qui a d'ores et déjà débuté.
Ainsi exprime-t-elle l'envie de poursuivre son traitement mais pas sous forme d'une hospitalisation complète ; elle souhaite aller en hôpital de jour, en pavillon libre la nuit et suivre sa formation la journée.
Mme [W] [I] sollicite en conséquence la réformation de la décision de première instance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Maître [Y] [R] soulève tout d'abord le caractère tardif de la notification à Mme [W] [I] des décisions d'admission et de maintien de cette dernière en hospitalisation complète ; elle confirme par ailleurs les demandes de réformation et de mainlevée présentées par Mme [W] [I], laquelle est consciente de sa maladie et consent aux soins qui lui sont nécessaires pour la traiter. Elle estime primordial le suivi de la formation envisagée, lequel ne peut que contribuer à la rémission de cette dernière.
Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le fond :
' Sur le caractère tardif de la notification des décisions :
Aux termes des alinéas 3 à 5 de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1".
Le conseil de la patiente soutient qu'une tentative de notification de la décision d'admission en hospitalisation complète a eu lieu le 21 août 2024 et qu'elle a été réitérée à plusieurs reprises pour être finalement signée par Mme [W] [I] le 26 août 2024. La notification de la décision d'admission est ainsi intervenue postérieurement à celle de la décision de maintien, laquelle n'a été notifiée que le 25 août 2024 quand elle a été rendue le 24 août.
Ainsi les notifications des décisions d'admission et de maintien seraient tardives et ne respecteraient donc pas en cela les droits de la patiente.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d'admission en hospitalisation complète est en date du 21 août 2024 ; une tentative de notification est intervenue le jour même, laquelle n'a pu aboutir, deux infirmières du service attestant que Mme [W] [I] était alors dans l'impossibilité de comprendre l'information en raison de son état de santé.
Une deuxième tentative est intervenue le lendemain 22 août 2024 : Mme [W] [I] a alors refusé de signer le document de notification. Il en a été de même les 23, 24 et 25 août suivant.
Or, il est constant qu'il ne pèse sur Mme [W] [I] aucune obligation de signer le formulaire de notification ; ainsi, dès lors qu'elle a pu exprimer son refus de le faire, il y a lieu de considérer que l'obligation qui pesait sur le directeur de l'établissement a été remplie. La décision d'admission a donc été notifiée le 22 août 2024, soit dès que la patiente a été en état de la recevoir.
S'agissant de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 24 août 2024, une première tentative de notification a été faite le jour même, que Mme [W] [I] a refusé de signer. Il est exact que, dès lors qu'elle avait refusé de signer la notification de la décision d'admission le 25 août 2024, il n'est pas établi que celle de la décision de maintien lui a été soumise. Néanmoins, la notification a finalement été signée le 26 août 2024.
Toutefois, comme il a été dit pour la notification de la décision d'admission, il y a lieu de considérer que le refus de signer de Mme [W] [I] en date du 24 août 2024 vient confirmer la notification de la décision de maintien, la patiente conservant absolument le droit de refuser de signer le formulaire.
Il convient donc de confirmer la décision en ce sens du premier juge.
' Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins'.
Au cas d'espèce, il ressort de l'avis motivé établi le 27 août 2024 par le docteur [G] [R] que Mme [W] [I] présente, depuis son admission, une exaltation, une désinhibition et des moments d'hostilité. 'Elle conteste toujours son hospitalisation, n'a pas conscience du caractère pathologique de son état, elle refuse toujours les soins. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d'une hospitalisation complète'.
Dans son avis médical établi le 02 septembre 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [O] [P] note que l'état de santé de Mme [W] [I], depuis son transfert au CH [4], permet de repérer des éléments délirants de persécution avec plusieurs persécuteurs désignés. Elle présente également un raisonnement paralogique et tente de rationaliser des situations qu'elle rencontre et interprète en sa défaveur : elle a d'ailleurs présenté un état d'agitation brutal avec hétéro-agressivité sur des soignants, probablement en lien avec les éléments délirants.
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement dans le cadre de l'hospitalisation complète en cours dans la mesure où les accès de colère et les passages à l'acte hétéro-agressifs de Mme [V] [X] peuvent à nouveau se produire dans le contexte délirant décrit. Or, Mme [V] [X] s'oppose absolument à la mesure dont elle fait l'objet en raison du déni total des troubles qu'elle présente.
Si Mme [W] [I] s'est montrée calme à l'audience, il apparaît cependant que, tout en reconnaissant souffrir d'une pathologie réclamant des soins prolongés, elle considère que ceux qui lui sont actuellement prodigués ne sont pas pertinents : elle a d'ailleurs clairement exprimé qu'elle ne poursuivrait pas le traitement, actuellement administré par voie orale, une fois la mesure levée.
Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [W] [I] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [W] [I] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 29 août 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [W] [I],
- Me Clémence DUMONT,
- Mme la Procureure Générale,
- M. le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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