Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-01.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-01.021
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, refusant de lui accorder l'autorisation de prendre à partie les magistrats du tribunal de grande instance de Cusset et du tribunal d'instance de Vichy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre du 8 décembre 1992 M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Agen qui avait refusé de lui accorder l'autorisation de prendre à partie les magistrats du tribunal de grande instance de Cusset et du tribunal d'instance de Vichy sur le fondement de l'article 505 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979 modifiant l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
D'où il suit que le pourvoi de M. Y... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Robert Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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