Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IYM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [F] [C] et notifiée à l’intéressé le 20 janvier
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2025 à14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [C]
né le 18 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
En présence de M. [L], interprète assermentée en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdcition de retour pendant 12 mois a été notifiée à [F] [C] le 25 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2025 , reçue le 23 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que le conseil de [F] [C] soutient dans ses conclusions écrites développées à l’audience l’irrégularité du placement en rétention de son client en l’absence d’interprète lors de la notification à son client de la décisison de placement en rétention;
Attendu qu’en application de l’article L743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
Attendu que l’article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Et attendu que l’article L141-3 du CESEDA précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Attendu que le conseil de [F] [C] constate que si la notification de ses droits a été faite à son client à son arrivée au centre de rétention le 20/01/2025 à 12h50 en français mais lecture faite par l’agent requérant, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, la notification de la décision de maintien en rétention lui avait été faite à sa levée d’écrou par les services de police le même jour à 10h37 sans interprète ; le conseil de [F] [C] relève en effet que son client ne parle pas bien français et que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 25/07/2023 avec l’asssitance d’un interprète, et qu’un entretien avait eu lieu en détention le 23/09/2024 également avec l’assistance d’un interprête;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture soutient que l’intéressé comprend le français, ce que ce dernier ne conteste pas tout en expliquant qu’il ne le lit pas;
Mais attendu que force est de constater que, alors que [F] [C] était assisté d’un interprète lors d’un entretien en détention le 23/09/2024, il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention le 20/01/2025 à 10h37 sans que l’on comprenne pour quelles raisons;
Que dans ces conditions, on ne peut considérer que [F] [C] s'est bien vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et qu’il ait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
Attendu que l’absence d'assistance par un interprète alors même qu’il ne parlait pas suffisamment et ne lisait pas la langue française et en fera la demande lors de son arrivée au CRA porte nécessairement atteinte aux intérêts de [F] [C] ;
Attendu en conséquence que la mise en liberté de [F] [C] sera ordonnée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER est devenue sans objet du fait de la remise en liberté et sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [C] irrégulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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