Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que M.
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, salarié de l'association Interface médiation qui l'employait en qualité de coordinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2004 ; que soutenant que son licenciement était illégal, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M.
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était fondé et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le salarié a mis gravement en cause l'employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de travail et a dénoncé des abus de biens sociaux et de trafics d'influence relativement à des frais de voyages de réceptions et de restauration, qu'il avait largement diffusé ses allégations auprès de diverses autorités et organismes alors qu'hormis la plainte du salarié son dossier était vide, que la véracité de ses accusations n'était pas démontrée et que l'audit diligenté après ses plaintes n'avait mis en évidence aucune irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas établie, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Interface médiation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Interface médiation à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
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de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à voir condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres QUE M.
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a été au service de l'association INTERFACE MEDIATION, en qualité de chargé de mission de coordination, du 1er octobre 2002 au 14 septembre 2004, date à laquelle il a été licencié par une lettre recommandée dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée en l'état du courrier du 17 août 2004 par lequel le salarié mettait gravement en cause son employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de travail Yamina
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–en particulier sur la base de propos racistes par son supérieur hiérarchique N…- ainsi que la dénonciation d'abus de biens sociaux et de trafics d'influence relativement à des frais de voyage, de réceptions et de restauration ; que la Cour, comme avant elle le Conseil de prud'hommes, se doit de constater qu'hormis sa dénonciation, le dossier remis par le conseil du salarié est vide ; qu'aucun salarié n'a témoigné du comportement prêté à N… -à l'exception de Mme
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dont le témoignage ne peut être décisif puisqu'elle est aussi en procès avec l'employeur –pas plus, et surtout, que le comité d'éthique de l'association, le préfet, le Conseil général des Bouches du Rhône, le procureur de la République de Marseille – destinataire de sa dénonciation datée du 23 août 2004 sur la base de la dénonciation de propos racistes – ou encore de l'inspection du travail auquel M.
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reprochera son inaction dans des termes excessifs (son courrier en date du 24 janvier 2005) ; que seule la LICRA a pris en considération les accusations de M.
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, avec cependant une prudence de rédaction certaine, mais cette organisation n'a jamais cru devoir apporter une suite favorable à l'action du plaignant ; que la véracité des accusations contenues dans sa lettre du 17 août 2005 n'est donc pas établie ; que sur les accusations de gabegies, l'audit interne mis en place par le Conseil général n'a mis en évidence aucune irrégularité (courrier du 13 décembre 2004 par lequel le directeur de l'éducation renouvelait sa confiance au directeur de l'association) ; qu'ajoutons que le bénévolat des membres dirigeants de l'association INTERFACE MEDIATION dont la mission consistait à prévenir les incivilités, et l'action de cette association, en particulier en faveur des tunisiens, s'accordent mal avec les accusations de racisme lancées par M.
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; que la Cour jugeant ces accusations non fondées, le licenciement n'est pas nul et la faute grave caractérisée, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur
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a été embauché par l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2002 en qualité de coordinateur, puis chargé de mission à compter du 17 octobre 2003 ; que le dernier salaire attribué à Monsieur
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s'élevait à la somme de 1703,86 euros pour un horaire de 151,67 heures mensuelles ; que la Convention collective applicable à l'ASSOCIATION est celle de l'animation ; que l'ASSOCIATION a changé d'instance dirigeante en avril 2003 ; que la relation de travail entre les parties s'est déroulée normalement jusqu'à l'été 2004 où la situation s'est subitement dégradée ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les problèmes sont survenus du fait que Monsieur
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a dénoncé auprès de son employeur des faits de discrimination et de harcèlement qu'aurait subi Madame
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, salariée de l'Association, par son supérieur hiérarchique ; que par courrier du 17 août 2004, Monsieur
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écrivait à l'employeur au sujet d'une mesure discriminatoire qui aurait été prise à l'encontre de Madame
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; que dans cette lettre, le salarié mettait en demeure de tenir rapidement une réunion «destinée à faire cesser toutes mesures discriminatoires devant permettre la transparence totale de tous les frais de déplacement, voyages (V.L., bateau, avion), repas, réception et autres frais », le menaçant en l'absence de la tenue d'une telle réunion de porter plainte auprès du Procureur de la République pour des faits et agissements s'apparentant à des abus de biens sociaux et trafics d'influences ; que les différents courriers échangés entre les parties, réponse de l'employeur du 24 août 2004, dépôt de plainte auprès du Procureur de la République en date du 23 août 2004, saisine de la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) le 30 août 2004 ; que par courrier du 30 août 2004, l'employeur convoquait Monsieur
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à un entretien préalable au licenciement fixé le jeudi 9 septembre 2004 à 10h30 ; qu'aux termes de la convocation, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive ; que par lettre du 14 septembre 2004, l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION licenciait Monsieur
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pour fautes graves, aux motifs suivants : « nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. Votre attitude depuis quelques temps est inacceptable et inqualifiable. Pour mémoire, nous vous rappelons votre courrier du 17 août écoulé dans lequel vous menacez très clairement l'ASSOCIATION si vous n'obtenez pas de sa part un changement ! Les termes et accusations que comporte cette lettre sont dénués du moindre fondement. En outre, le procédé que vous utilisez s'apparente à une menace, doublé d'une tentative de chantage, ce qui n'est pas acceptable. Accusations de discrimination totalement injustifiées portées contre l'équipe dirigeante. Accusation du tuteur (supérieur hiérarchique) pour manipulation de personne, pression exercée et harcèlement. Relations conflictuelles graves et permanentes avec un membre du personnel et très tendues avec d'autres membres. Bien plus et à la suite de votre courrier, il est apparu que vous dénigrez systématiquement l'ASSOCIATION et son équipe dirigeante auprès de nos partenaires. De plus, vous persistez à ne pas tenir compte de la mise en place d'outils de gestion. Comme par exemple le rejet des notes de service du 10 et 25 août 2004. Ce refus non justifié s'inscrit parfaitement dans votre attitude de provocation, de critique et d'opposition systématique que vous avez à l'égard de l'ensemble de vos supérieurs. Votre conduite met en cause la bonne marche de l'ASSOCIATION et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 septembre 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de celles-ci, votre maintien dans l'ASSOCIATION s'avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur
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et que les différents courriers versés aux débats le démontrent que le salarié a dénoncé des agissements graves et délictueux de la part de l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION aux autorités qui étaient en relation professionnelle directe avec l'ASSOCIATION à savoir : - le Procureur de la République, le Préfet, le Conseil général, la Mairie, le Comité d'Ethique, l'Inspection Académique, le Directeur Départemental du Travail, la LICRA ; cette dernière ayant elle-même saisi par courrier le 8 novembre 2004 Monsieur Jean-Noël
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pour attirer son attention sur la situation de « discrimination » à l'encontre de Madame
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qui mériterait selon la LICRA un examen prioritaire de la part des services du Conseil Général ; que cette lettre a été expédiée pour information à Monsieur
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, Préfet de Région PACA, Monsieur
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, maire de Marseille, Monsieur
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, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; que suite à toutes saisies officielles des autorités de tutelle, un audit a été diligenté par la Direction du Contrôle de Gestion du Conseil Général ; que le 2 décembre 2004, une note à l'attention de Monsieur
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, Directeur adjoint de l'éducation émise par le Conseil Général, celle-ci ayant pour objet : Audit de l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION ; que sur celle-ci, il est indiqué avoir, suite à une demande du 6 septembre 2004, fait effectuer par le service d'analyse et de prévention un audit financier et juridique de l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION ; que la conclusion du rapport indique que « l'ASSOCIATION INTERFACE MEDIATION s'est dotée d'une nouvelle direction qui a mis en place des procédures de gestion administrative et financières rigoureuses. Cet organisme présente une utilisation des subventions du Conseil Général des Bouches du Rhône conforme à la demande et à l'objet social. La plainte pour abus de biens sociaux et trafic d'influence a été classée sans suite par le Parquet. L'analyse des comptes sociaux 2003 ne soulève aucune remarque du SAP» ; que le Conseil constate que le licenciement repose bien sur une faute grave ; que les demandes de Monsieur
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ne concernent que les indemnités pour licenciement ; que celles-ci ne peuvent être accordées.
ALORS d'une part QU'en application des articles L1132-3, L1132-4, L1152-2 et L1152-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements constitutifs de harcèlement ou de discrimination ; qu'un tel licenciement est nul de plein droit ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral et de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant la faute grave à l'encontre du salarié après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'avoir dénoncé de tels agissements au seul motif que ces faits ne sont pas établis, et sans constater la mauvaise foi du salarié la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
ALORS d'autre part QUE la faute grave est la violation par le salarié de ses obligations professionnelles qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi d'un courrier à l'employeur et à diverses autorités portant dénonciation de prétendues irrégularités s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé la règle susvisée et l'article L1234-1 du Code du travail.
ET ALORS encore QUE le salarié jouit de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'envoi à l'employeur et à diverses autorités d'un courrier dénonçant de prétendues irrégularités ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression ni, a fortiori, une faute grave ; qu'en se bornant à constater, pour retenir une faute grave, que la réalité des irrégularités alléguées par le salarié n'était pas établie par l'audit diligenté par les autorités sans rechercher si le courrier contenait des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et caractériser ces derniers, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article L1121-1 du Code du travail.
ET ALORS en outre QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir la faute grave la Cour d'appel a relevé que le statut bénévole des dirigeants et l'objet statutaire de l'association s'accordent mal avec les accusations du salarié ; que l'objet social d'une association ne suffit pas à l'exonérer de ses fautes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la pratique de l'association était conforme à son objet social, et en la faisant bénéficier ainsi d'une présomption de bonne foi, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS adoptés QU' en outre, il ressort des pièces versées aux débats par l'ASSOCIATION que le dénigrement et les accusations portées à son encontre auprès de ses partenaires et du Procureur de la République qui a classé l'affaire sans suite lui ont porté préjudice ; que le Conseil entend faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'employeur au titre de l'article 700 du NCPC qu'il fixe à la somme de 1500 euros.
ALORS QUE l'indemnité allouée au titre de l'article 700 n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi par une partie indépendamment de l'action en justice ; qu'en accordant une indemnité au titre du préjudice causé par les accusations portées par le salarié la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile
ET ALORS QUE s'agissant de la réparation du préjudice subi du fait de l'action en justice, la cassation à intervenir au premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen.
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