Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2402884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2402884
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 6 mai 2006, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022 alors qu'il était mineur et y a poursuivi sa scolarité dans un lycée professionnel. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse ait pris en considération, dans son appréciation, l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A et exposés de façon précise et circonstanciée par ce dernier lors de son audition par les services de police le 16 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de l'obliger à quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse du 16 juillet 2024 doivent également être annulées.
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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