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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 91-81.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.146

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yvonne, épouse A... ou RAYMONT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 28 janvier 1991, qui, dans les poursuites exercées contre François Z... du chef de coups ou violences volontaires, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 309 du Code pénal, 1er et 2 du décret n 86-592 du 18 mars 1986 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours au préjudice de Yvonne Y..., épouse A... ; "aux motifs qu'en dépit des contestations de la plaignante, il résulte clairement des déclarations des fonctionnaires de police Jean-Luc B... et André X... que, vivement contrariée d'avoir à compléter des imprimés nécessités par le renouvellement de cartes d'identité, Yvonne Y..., épouse A..., a tenu avec véhémence des propos injurieux et causé un scandale que le prévenu Z..., inspecteur divisionnaire, n'a pu faire cesser qu'en expulsant par la contrainte physique la perturbatrice des locaux du commissariat ; que c'est en se débattant, que dans l'escalier Yvonne Y..., épouse A..., se serait causé les blessures dont elle impute la responsabilité au prévenu, tout en admettant n'avoir subi aucun coup de la part de celui-ci ; qu'il apparaît dès lors, en tout état de cause, que preuve suffisante n'est pas en l'occurrence rapportée, que les blessures occasionnées à la victime n'ont pas été en définitive uniquement imputables à la résistance injustifiée de Yvonne Y..., épouse A..., à un acte de coercition physique légitime, imposé par la nécessité de faire cesser un comportement scandaleux, et exercé par l'inspecteur divisionnaire Z... dans le cadre de l'exercice légal de ses fonctions ; "1 ) alors qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve de l'état de nécessité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé Z..., au motif que la preuve n'était pas rapportée, que les blessures occasionnées à la demanderesse dans le commissariat de police n'étaient pas uniquement imputables à la résistance injustifiée de celle-ci à un acte de coercition physique légitime imposé par la nécessité dans laquelle se trouvait l'inspecteur Z... de faire cesser un comportement scandaleux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'état de nécessité qui incombait au prévenu et a ainsi violé les articles 64 et 309 du Code pénal ; "2 ) alors que la police nationale concourt à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public, et à la protection des personnes et des biens dans le respect et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'inspecteur Z... n'avait pu expulser que par la force la demanderesse, sexagénaire, qui perturbait les locaux du commissariat de police, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret du 18 mars 1986 et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvonne Y..., se trouvant dans un commissariat pour y accomplir une formalité administrative, a tenu avec véhémence des propos injurieux et causé un scandale que François Z..., inspecteur divisionnaire, n'a pu faire cesser qu'en expulsant la perturbatrice ; Attendu que, pour relaxer François Z... du délit de coups ou violences volontaires et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel retient que celle-ci "admet n'avoir subi aucun coup" de la part du prévenu et "qu'elle se serait causé des blessures en se débattant dans l'escalier" ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les textes visés au moyen ni renverser la charge de la preuve ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les motifs par lesquels les juges ont souverainement estimé que les éléments constitutifs du délit poursuivi n'étaient pas réunis en l'espèce, ne peut dès lors être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 et 64 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Yvonne Y..., épouse A..., de sa constitution de partie civile dirigée contre Z... ; "aux motifs qu'en dépit des contestations de la plaignante, il résulte clairement des déclarations des fonctionnaires de police Jean-Luc B... et André X... que, vivement contrariés d'avoir à compléter des imprimés nécessités par le renouvellement de cartes d'identité, Yvonne Y..., épouse A..., a tenu avec véhémence des propos injurieux et causé un scandale, que le prévenu Z..., inspecteur divisionnaire, n'a pu faire cesser qu'en expulsant par la contrainte physique la perturbatrice des locaux du commissariat ; que c'est en se débattant, que dans l'escalier de Yvonne Y..., épouse A..., se serait causé les blessures dont elle impute la responsabilité au prévenu, tout en admettant n'avoir subi aucun coup de la part de celui-ci ; qu'il apparaît dès lors, en tout état de cause, que preuve suffisante n'est pas en l'occurrence rapportée, que les blessures occasionnées à la victime n'ont pas été en définitive uniquement imputables à la résistance injustifiée de Yvonne Y..., épouse A..., à un acte de coercition physique légitime, imposé par la nécessité de faire cesser un comportement scandaleux, et exercé par l'inspecteur divisionnaire Z..., dans le cadre de l'exercice légal de ses fonctions ; "alors que, l'état de nécessité ne fait pas disparaître la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que la demanderesse a été victime de violences causées par l'inspecteur Z... dans un commissariat de police ; que, dès lors, en déboutant la demanderesse de sa constitution de partie civile à l'encontre du susnommé, au motif que la preuve de ce qu'il n'était pas en état de nécessité n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 64 et 309 du Code pénal" ; Attendu que, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n'est compétente, pour statuer sur la demande de la partie civile après relaxe, qu'en cas de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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