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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01641

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01641

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Du 20 décembre 2024 5AA PPP Référés N° RG 24/01641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYC [H] [Z] [D], [Y] [N] [K] [O] épouse [D] C/ [L] [M] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Le 20/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [H] [Z] [D] né le 08 Octobre 1967 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [Y] [N] [K] [O] épouse [D] née le 21 Octobre 1977 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 25 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, Monsieur [H] [Z] [D] et Madame [Y], [N], [K] [D] née [O] ont donné à bail à Monsieur [L] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°72 situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Monsieur et Madame [D] ont fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme de 2127 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme de 2285,60 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, les bailleurs ont assigné Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir : - Constater le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin, - Constater la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire pour défaut de justification de l'assurance locative dans le délai de deux mois, soit au 25 mars 2024, conformément à la clause insérée au bail, - Dire que le locataire ainsi que tout occupant de leur chef devra rendre libre les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - Ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais, - Condamner Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre provisionnel les sommes suivantes : → 3016,38 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 25 mars 2024, date d'effet du commandement, → une somme mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, → la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231 - 6 du Code civil, - Le condamner aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture. L'affaire a été débattue à l’audience du 25 octobre 2024. Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2285,60 euros au 23 octobre 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délai de paiement. En défense, Monsieur [L] [M] comparaît et expose qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant. Il indique percevoir un revenu mensuel de 1500 euros. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 octobre 2024. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 23 avril 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°72 loué par Monsieur et Madame [D] à Monsieur [L] [M]. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur et Madame [D] ont fait signifier à Monsieur [L] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 2285,60 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois. Ce défaut de régularisation fonde Monsieur et Madame [D] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 mars 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort des débats que Monsieur [L] [M] a repris le paiement intégral du loyer courant et qu'il est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 1500 euros. Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, les bailleurs seront autorisés à poursuivre l’expulsion de Monsieur [L] [M]. En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [L] [M] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (730,78 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [D] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2285,60 euros à la date du 23 octobre 2024. Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (621,16 euros), qu’il convient de déduire de cette créance. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [L] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 1664,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 octobre 2024 – échéance du mois d'octobre 2024 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [M] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er novembre 2024. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [M]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [L] [M] à verser à la partie qui a gain de cause la somme de 200 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS la réunion à la date du 26 mars 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23 mars 2023 entre Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] née [O], relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] et à l'emplacement de stationnement n°72 situé à la même adresse ; CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] née [O] la somme de 1664,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à Monsieur [L] [M] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 65 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ; DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ; ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (730,78 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à son paiement à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [Y], [D] née [O] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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