Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00303
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00303
Date de décision :
10 juillet 2025
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMVL
Minute REF n° 260/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Y] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l'audience publique de référé du 04 juillet 2025
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme le à Monsieur [P] [U] (+ pièces) par LS
- clause exécutoire délivrée le à Maître [W] [L] (+ pièces) par LS
- clause exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juillet 2023, Monsieur [S] [L] a consenti à Monsieur [P] [U] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 90 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [P] [U] le 9 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 6.382 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [P] [U] le 2 avril 2025, enregistré au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] l’ont assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 4 juillet 2025 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment son article 24, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
- LES JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
- CONSTATER par le jeu de la clause résolutoire, la résolution de plein droit du bail conclu le 4 juillet 2023 avec Monsieur [P] [U], à compter du 11 mars 2025, et que Monsieur [P] [U] occupe le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] sans droit ni titre ;
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [U], de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, et de remettre les clés ; LES AUTORISER à l’expulsion des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien, et séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] à leur payer par provision :
- 6.709 euros au titre des impayés (soit 5.779 euros correspondant aux loyers impayés d’août à décembre 2023, et d’octobre 2024 au 10 mars 2025 + 930 euros au titre des charges pour la même période), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure,
- une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 658 euros mensuels, à compter du 11 mars 2025, et jusqu’à son départ effectif, constaté par la remise des clés, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] à leur payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris le coût des commandements de payer ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, Monsieur [P] [U], qui a comparu en personne, ayant indiqué contester l’absence de règlement des loyers et charges d’août à décembre 2023 pour avoir procédé à leur paiement en espèces, et solliciter un délai de paiement et de se maintenir dans les lieux en précisant les quitter dès qu’un logement lui sera attribué, en ayant engagé des démarches à même fin.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l'assignation a été notifié le 3 avril 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, étant précisé que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 9 janvier 2025, et que les consorts [L] ont par voie du Commissaire de justice mandaté par eux à cet effet en outre saisi Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 10 janvier 2025.
Par conséquent, Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent litige, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 9 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 6.382 euros.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit à compter du 11 mars 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 11 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, les consorts [L] produisent en pièce n°15 un décompte arrêté au 10 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [P] [U] en sa qualité de locataire reste redevable à leur égard de la somme de 6.709 euros au titre des loyers et charges restés impayés sur la période d’août à décembre 2023 et d’octobre 2024 au 10 mars 2025 inclus.
Il convient de relever que si Monsieur [P] [U], qui ne conteste pas ne pas s’être acquitté du paiement du loyer et des charges depuis le mois d’octobre 2024, conteste en revanche rester redevable de loyers et charges sur la période d’août à décembre 2023, en alléguant avoir procédé à leur paiement en espèces, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard au sens des dispositions précitées de l’article 1353 du Code civil.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [P] [U] reste redevable de la somme de 6.709 euros à l’égard des consorts [L], au titre des loyers et charges restés impayés, selon décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse telle que calculée prorata temporis jusqu’au 10 mars 2025.
Dès lors, Monsieur [P] [U] sera condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] la somme de 6.709 euros au titre des loyers et charges restés impayés selon décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non ainsi que sollicité à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure, mais à compter du 5 décembre 2024, date de première présentation du courrier recommandé adressé à même fin au défendeur, et sur la somme y visée de 5.724 euros, sur la somme de 658 euros à compter du 9 janvier 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif formée par Monsieur [S] [L] et par Madame [N] [Y] épouse [L] sera rejeté.
Sur l'octroi de délais de paiement et l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’occurrence, si Monsieur [P] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux, force est de considérer d’une part qu’il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de sa dette locative dans le délai maximal de 36 mois prescrit à cette fin, telle preuve ne résultant pas de la seule production par lui, pour justifier de ses ressources, d’une attestation délivrée par France Travail faisant état de la perception par lui sur la période du 16 mars 2025 au 31 mai 2025 d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 41,81 euros, inhabile à le démontrer.
En outre, force est de constater qu’il ne satisfait à la condition présidant à la suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce qu’il ne conteste pas.
En conséquence, d’une part, Monsieur [P] [U] sera débouté de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire, d’autre part, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [P] [U] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux dès lors que le concours de la force publique apparaît suffisant à cet égard.
Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] seront donc déboutés de leur demande en astreinte.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [P] [U] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives :
Si les consorts [L] sollicitent en outre de les autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, telle demande ne saurait prospérer en l'absence d'intérêt né et actuel, et alors que telles mesures relèvent de leur seule initiative lors de la restitution des clés, et d'un état des lieux.
La demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté :
Les consorts [L] ne justifient d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire à titre de sûreté du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions de Code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle au profit du même.
La demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [P] [U] est par principe redevable d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit à compter du 11 mars 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu'à la date de l'expulsion.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l'indemnité d'occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 658 euros représentant le montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la résiliation telle que constatée du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que contrairement à ce qui est sollicité, l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis au titre du mois de mars 2025 à compter du 11 mars 2025 et le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune stipulation du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 658 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [S] [L] et à Madame [N] [Y] épouse [L] à compter du 11 mars 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 658 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée par Monsieur [S] [L] et par Madame [N] [Y] épouse [L] sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation à titre provisionnel pour résistance abusive :
Si les consorts [L] poursuivent l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils évaluent à la somme de 3.000 euros, né de la résistance abusive du défendeur, force est de relever qu’ils n’articulent au soutien de leur demande aucun moyen habile à caractériser l’abus dont ils allèguent l’existence comme ils ne démontrent en tout état de cause pas davantage l’existence d'un préjudice en découlant, de surcroît distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, de sorte que leur demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en indemnisation pour résistance abusive à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 d’un montant de 163,61 euros, de l'assignation du 2 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 3 avril 2025.
Monsieur [P] [U], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [S] [L] et à Madame [N] [Y] épouse [L] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] recevables en leurs demandes ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 4 juillet 2023 entre Monsieur [S] [L] en sa qualité de bailleur et Monsieur [P] [U] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (57) sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] la somme de 6.709 euros (six mille sept cent neuf euros) au titre des loyers et charges restés impayés selon décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 5.724 euros (cinq mille sept cent vingt-quatre euros), sur la somme de 658 euros (six cent cinquante-huit euros) à compter du 9 janvier 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif formée par Monsieur [S] [L] et par Madame [N] [Y] épouse [L] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [P] [U] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [U] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] pourront, à l’expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] de leur demande en astreinte ;
DIT que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] de leur demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] de leur demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 658 euros (six cent cinquante-huit euros) par mois ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [S] [L] et à Madame [N] [Y] épouse [L] à compter du 11 mars 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 658 euros (six cent cinquante-huit euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée par Monsieur [S] [L] et par Madame [N] [Y] épouse [L] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [N] [Y] épouse [L] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive à titre provisionnel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [S] [L] et à Madame [N] [Y] épouse [L] la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 d’un montant de 163,61 euros, de l'assignation du 2 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 3 avril 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Nathalie ARNAULD, Greffier.
Le Greffier Le Président
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