Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02198 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWY
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE / REUNION en date du 02 Décembre 2021, rg n° 21/00005
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Association LE CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [B], [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. Jérémie RICA (Délégué syndical ouvrier)
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M.Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [X] (la salariée) a été engagée par l'association Le Cercle des Nageurs de [Localité 2] (l'association), selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er janvier 2009, en qualité de maître-nageur.
Le 10 novembre 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a, par jugement du 2 décembre 2021 :
- constaté que le report de l'entretien préalable prévu initialement au 6 octobre 2020 est à l'initiative de l'employeur pour un nouvel entretien au 22 octobre 2020,
- dit que le point de départ du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail court à partir de la date qui a été fixée pour le premier entretien peu importe que l'employeur ait décidé de reporter cet entretien,
- dit que la décision de report de l'entretien préalable au licenciement prise à l'initiative de l'employeur n'est pas de nature à justifier le report du point de départ du délai d'un mois qui reste, dans le cas d'espèce, la date qui a été fixée pour le premier entretien, soit le 6 octobre 2020,
- constaté « la violation d'ordre public » du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail pour la notification du licenciement,
- dit que la notification du licenciement pour faute grave effectué hors délai au 10 novembre 2020 suffit à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le déclarer abusif,
- condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
' 3 653,88 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
'4 915,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 131,90 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
' 313,19 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
'9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l'impossibilité de réintégration,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appel de cette décision a été interjeté par l'association Le Cercle des Nageurs de [Localité 2] par acte du 30 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par l'association Le Cercle des Nageurs de [Localité 2] le 30 mars 2022, signifiées à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [X] le 3 juin 2022';
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Mme [X] fait valoir que la notification de la lettre de licenciement est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois après la date fixée pour le premier entretien préalable.
L'association considère que seule la date de l'entretien préalable du 22 octobre 2020 doit être prise en compte, au motif que la première convocation à entretien fixé au 6 octobre 2020 a été annulée par courrier du 2 octobre 2020.
Il est constant qu'une première lettre de convocation a été remise en main propre à Mme [X] le 30 septembre 2020 pour un entretien préalable prévu à la date du 6 octobre 2020 et que par seconde lettre du 2 octobre 2020, annulant et remplaçant le courrier précédent, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à la date du 22 octobre 2020.
Le second courrier de convocation à entretien préalable, dans lequel seule la date de l'entretien a été modifiée, ne précise pas le motif pour lequel la première convocation a été annulée, mais il n'est pas contesté que ce report de date de convocation a été décidé à la seule initiative de l'employeur.
En décidant de fixer une nouvelle date pour l'organisation de l'entretien préalable, l'employeur a nécessairement reporté la date de l'entretien et ne peut considérer que la première convocation est inexistante. Or, en cas de report de la date de l'entretien, à la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai d'un mois n'est pas modifié ; il court toujours à partir du premier entretien, quand bien même celui-ci n'a pas eu lieu, dès lors qu'il n'est pas à l'origine d'une demande de report et qu'il ne s'est pas retrouvé dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien initial.
En effet, au mois d'octobre 2020, aucune disposition de confinement ne persistait ni de prorogation des délais. L'association ne peut donc justifier sa décision de report par les annonces officieuses ou officielles relatives à la crise sanitaire.
Ainsi, le point de départ du mois pour la notification du licenciement doit être fixé au 6 octobre 2022 et la notification à Mme [X] du licenciement le 10 novembre 2022 est donc tardive pour être intervenue postérieurement à ce délai impératif.
L'absence de respect du délai de notification d'un mois prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait à apprécier les manquements de la salariée, en sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire
La mesure de mise à pied à titre conservatoire décidée par l'employeur, dans la lettre de convocation à entretien préalable remise en main propre le 30 septembre 2020, s'avère injustifiée dès lors que le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Bien que Mme [X] aurait dû être privée de sa rémunération, en raison de la mise à pied à titre conservatoire, uniquement à compter de sa notification, il résulte de ses bulletins de paie qu'aucun salaire ne lui a été versée pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 3 653,88 euros à titre de rappel de salaires, correspondant aux mois de septembre, octobre 2020 et au prorata du mois de novembre 2020, jusqu'à la date du licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
Mme [X] qui avait 12 ans d'ancienneté au sein de l'association, composée de moins de onze salariés, lors de son licenciement, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été accordé la somme de 9 000 euros.
Eu égard à ces éléments, Mme [X] peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 11 mois de salaire, qui s'élève à 1 565,95 euros par mois
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 9 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail';
Mme [X] qui avait une ancienneté de 12 ans à la date du licenciement, dès lors que la durée de préavis doit être prise en compte pour le calcul de cette indemnité, a droit à une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions précitées, en considération du salaire moyen de 1 565,95 euros, non contesté par l'association, de 4 958,84 euros [(1 565,95/4 x 10) + (1 565,95/3 x 2)].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 4 915,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mme [X] qui avait plus de deux années d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 3 131,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 313,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Le Cercle des Nageurs de [Localité 2] de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne l'association Le Cercle des Nageurs de [Localité 2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Monsieur Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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