Tribunal judiciaire, 21 novembre 2024. 24/00943
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00943
Date de décision :
21 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 21/11/2024
N° de dossier: N° RG 24/00943 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEH7
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
E.A.R.L. [I] [T]
Activité : exploitant agricole, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant, accompagné de M. [P], ami de M. [I]
assisté de Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,.
Magistrat tenant l’audience :
Madame V.GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V.GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Madame C. SORITA-MINARD, Procureure de la République, laquelle a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 17 Octobre 2024, en présence de de la SELARL [Adresse 3] prise en la personne de Maître [W] [Z] [Adresse 1], mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Par jugements en date des 23 janvier et 03 juillet 2015, ce Tribunal a placé M. [T] [I] et l’E.A.R.L. [I] [T] en redressement judiciaire avec masses active et passive communes et désigné la S.E.L.A.R.L. [Z]-Florek en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 08 janvier 2016, le Tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant un apurement de la dette, hors frais de justice et créances de faible montant payables à première demande, en treize annuités selon deux options :
Option n°1 : 100 % en treize annuités dont douze correspondant à 7,69 % du passif et la dernière à 7,72 %,
Option n°2 : abandon tacite ou express de 40% de la créance admise et règlement du solde soit 60 % remboursés en neuf annuités constantes dont huit de 11,11 % et la dernière de 11,12 %.
Cette décision fixait la date anniversaire des échéances au 08 janvier et précisait que la première échéance serait exigible le 08 juillet 2017. Elle désignait la S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Elle prévoyait que, pendant la durée du plan, une maison d’habitation et des terres sises respectivement à Ecueille (36) et Nouans les fontaines ne pourraient être aliénés sans autorisation du Tribunal.
Par jugement en date du 03 mai 2019, ce Tribunal a modifié ces modalités en reportant le paiement de la troisième échéance en fin de plan.
La durée du plan a été prolongée de plein droit de 3 mois conformément à l’ordonnance du 27 mars 2020.
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 juin 2022, Maître [Z] a présenté une requête en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, motivée par l’absence de règlement complet de la sixième annuité.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a constaté le désistement d’action de la S.E.L.A.R.L. [Z]-Florek agissant es qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [T] [I] et de l’E.A.R.L. [I] [T].
Suivant requête du 13 février 2024 enregistrée le 20 février 2024, Maître [Z] a présenté une requête en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, motivée par l’absence de règlement complet de la 7ème annuité.
Par requête du 21 mars 2024, monsieur [I] a sollicité le décalage d’exigibilité à décembre de chaque année.
Ces deux demandes ont été renvoyées au 20 juin 2024, puis au 11 juillet 2024 et au 8 août 2024 pour s’assurer du paiement de la 7ème annuité, vérifier le règlement des dettes postérieures de fermage avec la vente des animaux et du matériel inutilisé et le versement de l’avance PAC, et avoir une comptabilité à jour avec une visibilité sur le prévisionnel 2024-2025, et enfin au 17 octobre 2024 pour circulariser une nouvelle demande de modification de plan du 5 septembre 2024 parvenue au greffe le 9 septembre 2024 consistant au report de la 8ème échéance en fin de plan, soit un rajout d’une 15ème échéance.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [T] [I] a réitéré les termes de ses demandes en modification du plan.
Maître [Z] reprenant les termes de son rapport du 11 octobre 2024, a indiqué se désister de sa demande en résolution du plan - la 7ème échéance ayant été provisionnée en août 2024 - et ne pas s’opposer aux demandes en modifications de plan, sous la condition que monsieur [I] justifie avoir régularisé sa situation vis-à-vis du Crédit mutuel concernant son prêt personnel. Il a précisé que les dettes postérieures avaient été réglées, à l’exception de la dette de prêt auprès du Crédit Foncier et que la dernière échéance ne pouvait être reportée au-delà du 8 avril 2031.
Suivant réquisitions écrites du 25 octobre 2024, Madame la Procureure a indiqué être favorable à la modification du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, ont été produits un avis de virement de la somme de 3.481,58 euros du 22 octobre 2024 sur le compte bancaire du Crédit Mutuel au nom de [T] [I], ainsi qu’un courriel de la même date adressée à l’établissement bancaire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce ;
Vu le jugement du 08 janvier 2016, et le jugement du 03 mai 2019 ;
Constate le désistement de la SELARL [Z]-Florek, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de sa demande en résolution de plan et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [T] [I] et de l’EARL [I] ;
Déclare le désistement parfait ;
Fait droit à la requête de Monsieur [T] [I] et de l’EARL [I] tendant à la modification du plan de redressement arrêté le 08 janvier 2016 et modifié le 03 mai 2019 ;
Dit que les échéances à venir du plan de redressement arrêté le 08 janvier 2016 et modifié le 03 mai 2019 (option n°1 et option n°2) exigibles initialement au 08 avril de chaque année seront exigibles le 8 décembre de chaque année ;
Dit que la 8ème échéance du plan (option n°1 et option n°2) exigible le 8 avril 2024 sera reportée au 8 avril 2031 ;
Dit qu'au soin du greffe, la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 626-21 du code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V.GUEDJ
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