Cour de cassation, 26 février 2020. 19-84.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.252
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-84.252 F-D
N° 55
EB2
26 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 avril 2019, qui a relaxé M. X... N... du chef de dépassement d'un véhicule par la droite.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de dépassement d'un véhicule par la droite, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. N... ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale du fait que d'une part, la voie de gauche au lieu précis de l'infraction est réservée aux véhicules destinés à tourner à gauche et d'autre part, la voie de droite est destinée aux véhicules qui circulent tout droit ; que le juge conclut que le contrevenant circulait dans la voie de circulation destinée aux véhicules qui roulaient tout droit et n'avait pas l'intention de changer de voie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que d'une part, l'infraction de dépassement par la droite n'appelait pas d'autre mention que le fait lui-même, le lieu, la date et l'heure de commission de la contravention et d'autre part, la preuve contraire n'a pas été rapportée par écrit ou par témoin, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 3 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
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