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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 85-96.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.028

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alfred, - LA COMPAGNIE " LA PROTECTRICE ", partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 octobre 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Lacidi du chef de blessures involontaires sur la personne de Y..., s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Cozette, conseiller le plus ancien de la chambre, faisant fonctions de président en l'absence du titulaire empêché ; " alors qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, ce n'est qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné par ordonnance du premier président pour remplacer le cas échéant le président titulaire lui-même empêché, que le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations peut être appelé à présider une chambre de la cour d'appel, d'où il suit que la seule mention par l'arrêt attaqué que M. Cozette, conseiller le plus ancien de la chambre ait remplacé le président titulaire ne permet pas d'établir que les règles d'ordre public relatives au remplacement du président de chambre aient été observées et, partant, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par le premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la cour d'appel était composée de M. Cozette, " conseiller le plus ancien de la chambre, faisant fonctions de président en l'absence du titulaire empêché ", et de deux autres conseillers ; Attendu que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que M. Cozette n'a présidé l'audience qu'à défaut et en raison de l'empêchement du magistrat désigné par le premier président pour suppléer le président de chambre titulaire ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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