Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-14.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.721
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11310 F
Pourvoi n° Y 18-14.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme P... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme V... par la SCP [...] et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui verser 92.000 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de la contestation du licenciement, Madame V... invoque d'abord l'absence de notification des motifs économiques. Il n'est pas discuté que le contrat a été rompu par l'adhésion par Madame V... le 7 août 2014 au CSP. Or par courrier du 3 juillet 2014, l'étude a notifié expressément à Madame V... les difficultés économiques auxquelles elle faisait face (chute considérable d'activité entraînant d'importantes difficultés économiques, baisse qui ne permet plus de faire face à l'ensemble des charges malgré les mesures d'économies préalablement mises en oeuvre, baisse à la fin de 2011 de plus de 490.000 euros du résultat exploitation, recul de 20 % des actes à la fin de 2012, avec chute du chiffre d'affaires de près de 695.000 euros au 31 décembre 2012, diminution d'environ 20 % entre 2012 et 2013 du nombre d'actes soit une baisse totale au cours des trois dernières années d'environ un tiers, baisse de plus d'un million d'euros au 31 décembre 2013 du chiffre d'affaires etc.) lui indiquant que ces raisons la contraignent d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de comptable de Madame V.... Les motifs économiques précis contraignant l'étude à envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de Mme V... ont de nouveau été notifiés à celle-ci dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2014, distribué le 21 juillet 2014 (accusé de réception signé). Contrairement à ce qui est prétendu par l'intimée, le document écrit indiquant le motif de la rupture a donc bien été adressé à Madame V... avant l'acceptation du CSP de celle-ci. En second lieu, Madame V... invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de nature économique. A cet effet, elle soutient que l'employeur ne produit pas de documents tangibles établissant les soi-disant difficultés économiques en 2014, que si le motif économique mase en réalité un motif personnel ou s'il n'est pas suffisamment caractérisé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les difficultés économiques invoquées sont trop anciennes pour fonder un licenciement valable, que le poste de comptable taxateur n'a jamais été supprimé, et que la rupture est également abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, en ce que la procédure de licenciement économique collectif ne visait qu'à l'évincer de l'effectif de l'étude et de lui nuire ainsi personnellement. L'étude [...] soutient en réponse que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et contemporaines au licenciement, et que le poste a bel et bien été supprimé. La SCP appelante n'apporte en revanche aucune explication sur le moyen selon lequel le motif économique masque est en réalité un motif personnel. Madame V... verse au débats les éléments suivants : - le compte rendu d'entretien préalable au licenciement de Madame C... établi par Madame E..., en ces termes : [
] ; - l'attestation établie le 29 septembre 2017 par Madame C... en ces termes : [
] ; - l'attestation de Madame E... en ces termes [
] ; l'attestation de Madame N... en ces termes [
]. Il résulte de l'ensemble de ces témoignages qui ne sont nullement combattus par la SCP appelante, que le licenciement économique collectif est directement la conséquence du refus par Madame V... de signer une rupture conventionnelle, et constitue la solution trouvée par l'étude pour sortir Madame V... des effectifs. Les circonstances de la cause, à savoir que ce licenciement économique collectif est intervenu peu de temps après les échecs successifs de l'étude pour licencier Madame V... pour motif personnel, confirment la crédibilité de ces témoignages. En conséquence, la cour retient que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel. Le licenciement doit donc dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 188 788,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 91 894,40 euros pour préjudice moral distinct, Madame V... invoque : - d'une part, son ancienneté de 16 ans, l'importance de l'effectif de l'étude, la perte sèche de revenus qu'elle connaît depuis le 7 août 2014, les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée à son âge pour retrouver un emploi similaire et les concessions salariales qu'elle a dû faire pour aboutir puisqu'elle ne retrouvera jamais, selon elle, un rémunération comparable ; qu'elle a été engagée le 24 février 2016 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 4597,75 euros, alors qu'elle percevait auparavant 7657,86 euros bruts ; - d'autre part, les circonstances de son licenciement en ce que le motif économique revêt un caractère abusif et dissimule un motif personnel à savoir la volonté de lui nuire personnellement. Pour contester ses demandes, la SCP [...] soutient que Madame V... ne fournit aucun élément concernant ses ressources, ses recherches d'emploi et sa situation professionnelle, et qu'elle se garde de justifier de la nature, de la réalité et de l'étendu de ce prétendu préjudice moral distinct. L'employeur soutient n'avoir jamais adopté de comportement abusif ou déloyal et qu'il n'a jamais répondu de fausses rumeurs sur son compte pour lui nuire auprès de la profession. A l'appui de ses demandes indemnitaires, Madame V... verse aux débats les éléments suivants : [
]. Madame V... ne justifie pas de ses recherches d'emploi dans l'année qui a suivi le licenciement. Elle justifie en revanche avoir multiplié les emplois à partir d'août 2015, pour obtenir finalement un CDI à temps plein moyennant une rémunération mensuelle de 4500 euros, inférieure à la rémunération qu'elle percevait au sein de l'étude [...]. En considération de son âge comme étant née en 1961, de son ancienneté dans l'emploi et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnité par l'allocation de la somme de 92.000 euros ».
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier de la rupture du contrat de travail, y compris lorsque celle-ci résulte de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé qu'il est constant que le contrat a été rompu par l'adhésion par Mme V... le 7 août 2014 au contrat de sécurisation professionnelle (arrêt page 12, § 2) et que dans la lettre de proposition de reclassement du 3 juillet 2014 comme dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2014, la SCP notariale justifiait sa décision de rompre le contrat de travail de Mme V... par l'existence, depuis 2009, de difficultés économiques et financières réelles et sérieuses marquées par une diminution des actes d'un tiers entre 2009 et 2012 et par une chute globale du chiffre d'exploitation sur trois ans, difficultés qui ont continué à s'aggraver et que des motifs économiques précis, contraignaient l'étude à la mise en oeuvre d'un licenciement économique impliquant la suppression du poste de Mme V..., ont de nouveau été notifiés en juillet 2014, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, car ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 ensembles l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme V..., en se bornant à énoncer que le motif réel du licenciement résulte du fait que l'employeur n'est pas parvenu à obtenir le départ de la SCP notariale de Mme V..., sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne rencontrait pas effectivement des difficultés économiques réelles et sérieuses de nature à justifier la rupture du contrat pour motif économique qui n'ayant soulevé aucune réserve ni de la part DIRECCTE ni de la part des délégués du personnel et résultant d'une diminution du résultat d'exploitation de 75 % entre 2010 et 2013, d'une détérioration du chiffre d'affaires de 50 % entre 2011 et 2013, d'une forte diminution des actes enregistrés de 20 % entre 2011 et 2013, d'un premier trimestre 2014 ne révélant aucune amélioration de la situation mais au contraire une nouvelle baisse de 20 % des actes enregistrés sans vérifier si le bénéfice avait encore chuté de 25 % de sorte que le commissaire aux comptes concluait lui-même, en décembre 2014, à une situation de déséquilibre bilanciel de nature à compromettre la continuité d'exploitation et la pérennité des emplois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de licenciement, le juge doit toujours vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur et n'a pas à rechercher si un motif personnel, que l'employeur n'invoquait pas, avait été la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
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