Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.149
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diard Service Acte anciennement Foncia service IDF, société à responsabilité limitée ayant son siège à Vaujours (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière Les Quais de Pomponne, dont le siège est à Pomponne (Seine-et-Marne), ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Wipelec, dont le siège est à Pomponne (Seine-et-Marne), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diard Service Acte, de Me Le Prado, avocat de la société Les Quais de Pomponne et de la société Wipelec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le terme dont était assortie la condition suspensive d'obtention du prêt étant stipulé dans l'intérêt du promettant, le bénéficiaire, qui était tenu de l'informer de l'offre de prêt avant le 22 juin 1988, ne l'avait averti que le 22 septembre suivant de l'offre obtenue le 10 juin 1988, et que M. X..., bénéficiaire de la promesse, qui n'avait usé que postérieurement à l'échéance du terme de la faculté de substitution dont il disposait, n'était pas titulaire d'une offre de crédit correspondant aux conditions et aux délais fixés à la convention, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la promesse était devenue caduque, faute de réalisation de la condition suspensive dans les délais contractuels, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diard Service Acte à payer, ensemble, à la société Les Quais de Pomponne et à la société Wipelec la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Diard Service Acte, envers la SCI Les Quais de Pomponne et la société Wipelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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