Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1881
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03715 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGF
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[Z] [M]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 août 2015, la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à la société d'exploitation établissement Pierre Lamoure un prêt professionnel de 180.000 euros, remboursable en 81 mensualités au taux annuel de 1,44 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vendu au prix de 240.000 euros.
La société Bpi financement a garanti le remboursement du capital, intérêts, frais et accessoires du prêt à concurrence de 50 %.
Dans le même acte de prêt, M. [Z] [M], gérant de l'emprunteur, et Mme [X] [E], épouse [M], se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence de 54.000 euros chacun, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pendant 109 mois.
Par un avenant du 13 septembre 2016, la banque a accordé une augmentation de 6.000 euros au prêt consenti à l'emprunteur, devenu la sarl HPC, aux mêmes conditions que le prêt initial, et avec l'accord des deux cautions.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde de la société HPC.
La banque a déclaré la créance au titre du prêt professionnel pour un montant de 117.094,24 euros à échoir.
Par lettre du 29 novembre 2018, la banque a dénoncé sa créance aux cautions.
La société HPC a bénéficié d'un plan de sauvegarde, lequel a été résolu par un jugement du 23 juillet 2019 ouvrant également une procédure de liquidation judiciaire de la société HPC.
La banque a déclaré sa créance réactualisée pour un montant de 123.594,31 euros.
Par lettres recommandées du 22 juin 2020, la banque a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues au titre du prêt dans la limite de leurs engagements.
Suivant exploit du 21 octobre 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [Z] [M] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme de 31.330,15 euros au titre du solde du prêt garanti par son cautionnement.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal a :
- écarté la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire et dit que l'affaire sera jugée par le tribunal de commerce de Pau
- jugé valable le cautionnement de M. [M] et l'a débouté de son argumentaire
- jugé irrecevable l'action de M. [M] soulevant la nullité du cautionnement pour vice du consentement
- condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 31.330,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020
- débouté M. [M] de ses demandes de déchéance des intérêts contractuels, pénalités et intérêts de retard
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la banque du surplus de ses demandes
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 novembre 2021,Monsieur [Z] [M] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2023 par M. [M] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la banque du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- dire que le cautionnement de M. [M] portant sur l'avenant du 13 septembre 2016 est nul, inexistant et, à tout le moins nul, et débouter la banque de ses demandes
- en tout état de cause annuler le cautionnement de M. [M] du 12 août 2015 pour vice du consentement en raison de la rétention dolosive concernant le mode de fonctionnement de la garantie Bpi et débouter la banque de ses demandes
- à défaut, condamner la banque à payer à M. [M] un montant égal à l'ensemble des sommes qui lui seraient dues, pour défaut de mise en garde, et ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui seraient dues par la caution
- en tout état de cause, considérer que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement de M. [M] et annuler ledit cautionnement
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la banque est déchue du droit aux intérêts, dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et enjoindre à la banque de fournir un décompte de sa créance
- débouter la banque de sa demande au titre des intérêts
- rappeler que toute éventuelle condamnation de M. [M] est assortie de la solidarité à l'égard de Mme [M]
- condamner la banque à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par la société Banque CIC Sud-Ouest qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du cautionnement de M. [M]
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du « cautionnement portant sur l'avenant du 13 septembre 2016 », M. [M] n'ayant pas, en donnant son accord à l'augmentation du montant du prêt initial, fourni un nouveau cautionnement, l'avenant n'ayant opéré aucune novation ni modifié l'étendue du cautionnement fourni le 12 août 2015.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du cautionnement du 12 août 2015 pour dol, le moyen de nullité étant soulevé par voie d'exception et la banque ne soutenant pas que le cautionnement aurait été, même partiellement, exécuté, de sorte que l'exception est ici perpétuelle.
Cependant, la demande sera rejetée, le moyen manquant en fait, puisque l'acte de prêt comporte les informations utiles et suffisantes à l'information de la caution sur le mécanisme de la garantie in fine donnée par la société Bpi financement au seul profit du prêteur et que c'est en considération de celle-ci que les époux [M]-[E] ont pu fournir un cautionnement personnel limité à 50 % du prêt, soit 25 % chacun, tandis que les clauses relatives aux garanties du prêt, et notamment celles concernant les cautions ne laissent aucun doute sur la nature et la portée du cautionnement souscrit, l'appelant échouant à démontrer toute volonté de la banque de lui dissimuler le mécanisme de la garantie Bpi, outre même le caractère déterminant de cette information sur son engagement.
sur la disproportion manifeste du cautionnement de M. [M]
La cour constate que l'appelant a soulevé, « en tout état de cause », le moyen de défense tirée de la disproportion manifeste, de sorte qu'il y a lieu de l'examiner dès à présent, le succès du moyen rendant sans objet l'ensemble des autres prétentions ou défenses soulevées par l'appelant pour contester son obligation de garantir la dette du débiteur principal.
L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté son moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement alors que l'analyse des biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale démontre le contraire, tandis que, au surplus, il y a lieu de retrancher l'épargne déclarée pour 30.000 euros dont la banque savait qu'elle était affectée, à hauteur de 20.000 euros, au financement de l'acquisition du fonds de commerce, que les revenus de M. [M] provenant de sa précédente activité n'avaient plus de réalité, et que la banque avait exigé le versement d'une somme de 25.000 euros, pendant une certaine durée, sur un compte avant de débloquer le financement, de sorte qu'ils ne disposaient plus de biens pour répondre des cautionnements souscrits.
L'intimée objecte que le cautionnement de M. [M] était largement inférieur au patrimoine net du couple, outre les revenus du couple, et qu'elle n'avait pas été informée d'une quelconque éventuelle évolution défavorable de la situation de la caution entre la signature de la fiche et le cautionnement, supposant même le contraire.
En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Il est exact que la sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement n'est pas la nullité de celui-ci mais la perte du droit du créancier de s'en prévaloir, conduisant au rejet de sa demande en paiement fondée sur le dit cautionnement.
En l'espèce, il est constant que, à la date des cautionnements souscrits le 12 août 2015, les époux [M] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Par conséquent, la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [M] s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la communauté et, le cas échéant, de ses biens propres, mais également au regard des engagements pris par les époux.
Et, en l'espèce, il résulte des productions que, par deux actes séparés, les époux [M]-[E] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, chacun dans la limite de 54.000 euros, et sans solidarité entre-eux, de sorte que leurs engagements se cumulent, ce que reconnaît l'intimée dans ses écritures rappelant que le cautionnement de chaque époux est limité à concurrence de 50 % du prêt.
Au demeurant, la clause relative à la pluralité de cautions stipule notamment que, « si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et le montant de leurs engagements s'ajoutent entre eux. »
En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par les époux [M]-[E] le 4 avril 2015 que ceux-ci ont déclaré :
- percevoir un salaire mensuel de 1.500 euros pour le mari et des allocations chômages mensuelles de 500 euros pour l'épouse
- disposer d'une épargne de 30.000 euros
- être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 207.000 euros et grevé d'un emprunt en cours de 150.000 euros.
La banque n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations faites par les cautions ou une évolution de celles-ci à la date du cautionnement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l'actif net du couple s'élevait à 57.000 euros (valeur nette de l'immeuble) + 30.000 euros = 87.000 euros.
Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, le cautionnement de M. [M] ne saurait être mesuré à l'aune de cet actif net alors que, à la même date, l'épouse s'était engagée elle-même à hauteur de 54.000 euros, de sorte que l'endettement global des cautions était de 108.000 euros, largement supérieur à l'actif net du couple.
Et, il est évident que les revenus mensuels de 2.000 euros, hors charges de la vie courante, n'étaient pas suffisants pour répondre des cautionnements souscrits, d'autant que les mensualités du prêt étaient de 2. 333,30 euros.
Par conséquent, et sans qu'il soit même nécessaire d'examiner les autres contestations tenant à l'inexistence, effective et connue de la banque, de l'épargne disponible, il résulte des constatations qui précèdent que le cautionnement de M. [M] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la banque déboutée de sa demande de paiement formée contre M. [M] sur le fondement du cautionnement litigieux.
La banque sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité du « cautionnement portant sur l'avenant du 13 septembre 2016 »,
INFIRME le jugement pour le surplus, à l'exception de la disposition ayant débouté la société Banque CIC Sud Ouest du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'exception de nullité, pour réticence dolosive, du cautionnement souscrit le 12 août 2015,
DEBOUTE M. [M] de sa demande de nullité, pour dol, du-dit cautionnement,
DEBOUTE M. [M] de sa demande de nullité du cautionnement pour disproportion manifeste,
DIT que la société Banque CIC Sud Ouest ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné souscrit le 12 août 2015 par M. [M],
DEBOUTE la société Banque CIC Sud Ouest de sa demande de paiement fondée sur le-dit cautionnement,
CONDAMNE la société Banque CIC Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [M] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente