Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-45.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.010
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des professionnels de l'automobile, de la moto et du cycle (SGASGM), dont le siège est Urbaparc, B1, 93284 Saint-Denis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Solange X..., demeurant ..., 94490, Ormesson-sur-Marne,
2°/ du syndicat des spécialistes en matériels de parcs et jardins, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 janvier 1989 en qualité de secrétaire-dactylo par le Syndicat des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ), est devenue, à compter du 15 juillet 1991 et à la suite d'un accord passé entre le SMJ et la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM), salariée du Syndicat des professionnels de l'automobile, de la moto et du cycle (SGASGM);
qu'invoquant la rupture de cet accord, l'employeur, ayant, d'abord, estimé que la salariée était revenue au service du SMJ, l'a ensuite, par lettre du 22 avril 1992, licenciée pour motif économique ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'accord entre la FNCRM et le SMJ avait été dénoncé, ce qui avait entraîné une restructuration et la suppression du poste de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que le poste de la salariée n'était pas lié au maintien de l'accord entre la FNCRM et le SMJ;
que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SGASGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le SGASGM à payer à Mme X..., la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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