Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gaston Y...,
2 / Mme Marie-Madeleine A..., épouse Y...,
demeurant tous deux Résidence Vesone, pavillon n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans leurs conclusions en appel que les noyers n'avaient pas été pris en compte dans la vente, les époux Y... ne peuvent présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel, pris de ce que le caractère dérisoire du prix de vente devrait s'apprécier en prenant en compte la valeur des noyers ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la valeur de la parcelle à la date de la vente devait s'apprécier au regard de son état, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les éléments de comparaison ne permettaient pas aux époux Y... de caractériser le prix dérisoire équivalent à l'absence de prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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