Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00120 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U532
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES MAITRES D'OEUVRES
C/
[X] [O]
[B] [J] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 21/04260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Perrine WALLOIS avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie PIGALLE avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LES MAITRES D'OEUVRES
N° Siret : 801 368 028 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329 - Représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1023
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [O]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [J] épouse [O]
née le 27 Mai 1982 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie PIGALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2018, la société Les Maîtres d''uvre a signé avec les époux [O] deux devis pour des travaux de rénovation et de création d'une surélévation pour un montant total de 115.668,65 euros concernant leur maison à [Adresse 6]. Les travaux ont commencé le 1er mai 2018.
Faisant valoir de nombreux désordres et non façons, les époux [O] ont fait citer la société Les Maîtres d''uvre devant le juge des référés de Nanterre en vue de la communication sous astreinte de différents documents et de la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fait injonction à la société Les Maîtres d''uvre de communiquer à M et Mme [O] plusieurs documents et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Une expertise a également été ordonnée.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Les Maîtres d''uvre le 3 décembre 2019.
Par assignation du 10 mai 2021, M et Mme [O] ont fait citer la société Les Maîtres d''uvre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre à la somme de 9.150 euros sur la période du 28 novembre 2019 au 28 janvier 2020
condamné la société Les Maîtres d''uvre à payer à M et Mme [O] cette somme de 9.150 euros ;
condamné la société Les Maîtres d''uvre à payer à M et Mme [O] et à Mme [J] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Les Maîtres d''uvre aux dépens ;
débouté M et Mme [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 6 janvier 2021, la société Les Maîtres d''uvre a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Maîtres d''uvre, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Statuant à nouveau ,
A titre principal,
débouter les époux [O] de leur demande de liquidation d'astreinte.
A titre subsidiaire,
liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en la ramenant à de plus justes proportions ;
débouter les époux [O] de leurs demandes plus amples et contraires
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Les Maîtres d''uvre fait valoir que :
la communication de la facture du 15 avril janvier 2018, par lettre recommandée du 8 janvier 2020 n'a pas été prise en compte par le 1er juge, alors qu'elle justifie de la communication, aux intimés à la fois des factures de menuiseries extérieures et mentionne le certificat RGE, valable à la date des travaux et le numéro Qualibat de l'entreprise qui a effectué les travaux de menuiseries extérieures, permettant aux intimés de bénéficier du crédit d'impôt, de telle sorte qu'elle a satisfait à l'injonction assortie d'une astreinte,
les avis d'imposition des époux [O] démontrent qu'ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt transition énergétique pour la pose des nouvelles menuiseries extérieures,
l'astreinte ayant commencé à courir le 3 décembre 2019, date de la signification de l'ordonnance et non pas le 28 novembre 2018 comme mentionné à tort par le 1er juge pour une période prenant fin le 8 janvier 2019, date à laquelle elle justifie avoir satisfait à l'injonction sous astreinte ; elle n'aura couru que pendant une période de 36 jours, et devra être liquidée à la somme de 5.400 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [O], intimés, demandent à la cour de :
recevoir et dire et juger bien fondés M et Mme [O], en leurs demandes, fins et conclusions
dire et juger mal fondée la société Les Maîtres d''uvre en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte fixée provisoirement dans l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, sur une durée de deux mois à compter de la signification de la décision
infirmer le jugement en ce qu'il a pris en considération la période à compter du 28 novembre 2019 au 28 janvier 2020, au lieu de la période allant du 3 décembre 2019 au 3 février 2020.
En conséquence, y faisant droit
Statuant à nouveau,
prononcer la liquidation de l'astreinte sur la période allant du 3 décembre 2019 au 3 février 2020, soit sur 62 jours, soit 62 x 150 = 9.300 euros
En conséquence,
condamner la société Les Maîtres d''uvre à payer à M et Mme [O] la somme de 9.300 euros ;
confirmer le jugement dont appel en qu'il a condamné la société Les Maîtres d''uvre à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Les Maîtres d''uvre aux entiers dépens.
Y ajoutant en cause d'appel,
débouter la société Les Maîtres d''uvre de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Les Maîtres d''uvre à communiquer les factures de fourniture et de pose des menuiseries de la société Fenêtres et baie, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société Les Maîtres d''uvre à payer à M et Mme [O] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les Maîtres d''uvre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [O] font valoir que :
la facture réceptionnée le 8 janvier 2020 ne satisfait pas à l'injonction ordonnée par le juge juge des référés,
la société Les Maîtres d''uvre affirme qu'il y aurait eu une sous-traitance, alors que celle-ci n'a jamais été précisée dans le cadre de l'expertise judiciaire et qu'aucun sous-traitant n'a été agréé par les époux [O] dans les conditions légales de la loi du 31 décembre 1975 ; que cette prétendue sous-traitance ne saurait justifier l'apposition d'un numéro RGE d'une société tierce,
leur avis d'imposition de 2019 et 2020 ne justifient pas de la perception du crédit d'impôts de transition énergétique au titre des fenêtres.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022, fixée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de liquidation de l'astreinte
Il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il appartient à la société Les Maîtres d''uvre de démontrer avoir satisfait à l'injonction ordonnée à son encontre sous astreinte.
Le premier juge a considéré que la société appelante n'avait pas satisfait à l'injonction fixée par l'ordonnance susvisée s'agissant de la qualification RGE pour permettre aux époux [O] de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique.
En cause d'appel, la société Les Maîtres d''uvre soutient comme devant le premier juge avoir satisfait en totalité à l'injonction ordonnée par la décision susvisée par l'envoi d'un courrier reçu par la partie adverse le 8 janvier 2020.
Les époux [O] ne contestent pas avoir reçu ce courrier le 8 janvier 2020 ni l'objet de ce courrier. Les parties sont opposées quant au caractère satisfactoire de ce document.
Il convient de rappeler que la condamnation sous astreinte par la décision susvisée a pour objet : la communication aux époux [O] par la société Les Maîtres d''uvre des factures de menuiseries extérieures et la qualification RGE de l'entreprise intervenue pour leur permettre de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique.
Il convient de relever que la facture du 15 avril 2018 envoyée par la société appelante aux intimés en exécution de l'injonction de communiquer à sa charge est à l'entête de la seule société Les Maîtres d''uvre. Or, cette dernière explique dans ses conclusions qu'elle n'est pas intervenue pour la réalisation des menuiseries extérieures mais la société Fenêtres et Baie, en qualité de sous-traitant alors que la société appelante devait satisfaire à l'injonction de communiquer les factures de menuiseries extérieures de l'entreprise intervenue, de telle sorte que la communication de la facture susvisée du 15 avril 2018 (alors que les parties s'accordent quant à la réalisation des travaux de menuiseries à compter du 1er mai 2018) ne peut justifier par la société appelante de la communication des factures à sa charge sous astreinte et ce, indépendamment du débat entre les parties quant au défaut d'autorisation des époux [O] de la société Fenêtres et Baie en qualité de sous traitant.
Le recours à un prestataire bénéficiant du label RGE permet sous certaines conditions de bénéficier de crédits d'impôts, ce label étant délivré à des prestataires pour lesquels il a été vérifié la réalisation des travaux qui permettent réellement d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
En l'espèce, pour prétendre à un crédit d'impôt transition énergétique suite à la réalisation des travaux de menuiseries extérieures, les époux [O] doivent fournir la qualification RGE de l'entreprise intervenue.
Or, comme préalablement relevé, si la facture du 15 avril 2018 mentionne un n° RGE et un n° Qualibat, cette facture n'étant pas une facture établie par la société Fenêtres et Baie qui est intervenue pour réaliser les travaux de menuiseries extérieures et cette société n'étant pas mentionnée sur cette facture, ce n° de certificat RGE ou de Qualibat ne peut sérieusement justifier de ceux de la société sous traitante, de telle sorte que cette pièce ne peut non plus satisfaire à l'injonction à la charge de la société Les Maîtres d''uvre l'obligeant à communiquer aux époux [O] la qualification RGE de l'entreprise intervenue.
De la même façon, la pièce n° 7 versée aux débats par la société Les Maîtres d''uvre mentionnant un certificat Qualibat RGE, et à la fois valable jusqu'au 31mars 2016 et à échéance au 24 novembre 2018 mentionne également la société Fenêtres et Baie mais ne peut justifier auprès de l'administration fiscale de la qualification RGE de l'entreprise intervenue, en l'absence de facture des travaux en cause au nom de cette dernière.
Il sera ajouté que les avis d'imposition des époux [O] de 2019 et de 2020 indiquant un crédit d'impôt pour la transition énergétique de leur l'habitation principale ne peuvent justifier de la satisfaction à l'injonction de communiquer à la charge de l'appelante bien que son objectif soit l'obtention de ce crédit d'impôt dans la mesure où les époux [O] justifient que cet avantage fiscal leur a été accordé au motif du changement de leur chaudière, sans rapport avec le présent litige.
Il s'en déduit que la société Les Maîtres d''uvre ne démontre pas avoir satisfait à l'injonction de communiquer à sa charge.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle liquide l'astreinte.
L'ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2019 a fait injonction à la société Les Maîtres d''uvre de communiquer aux époux [O] les factures de menuiseries extérieures et la qualification RGE de l'entreprise intervenue pour leur permettre de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2019.
Aux termes de l'article R131-1 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Force est de constater, que l'ordonnance du juge des référés fixe le point de départ de l'astreinte au jour de la signification de la décision, de telle sorte qu'elle a commencé à courir à compter du 3 décembre 2019, date de la signification, comme demandé par l'appelante par voie d'infirmation et non contesté par les intimés et non pas le 28 novembre 2019 comme retenu à tort par le 1er juge.
Il sera relevé que la société appelante ne fait valoir aucune difficulté ou impossibilité d'exécuter, cette dernière ne soutient dans ses conclusions que la seule exécution de l'injonction à sa charge, non retenue par la cour comme préalablement expliqué.
L'astreinte sera par conséquent liquidée à taux plein et du 3 décembre 2019 au 3 février 2020 = 62 jours x 150 = 9.300 euros.
La décision contestée sera infirmée sur le quantum.
Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
Il n'est pas justifié par la société Les Maîtres d''uvre avoir satisfait à l'injonction sous astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 de 150 euros par jour de retard pendant deux mois ; il sera par conséquent fait droit à la demande en cause d'appel de fixation d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant 4 mois.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision contestée quant au quantum de la liquidation d'astreinte ;
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre à la somme de 9.300 euros sur la période du 3 décembre 2019 au 3 février 2020 ;
Condamne la société Les Maîtres d''uvres à payer à M [X] [O] et Mme [B] [J] épouse [O] cette somme de 9.300 euros ;
Confirme le jugement contesté pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Maîtres d''uvres à payer à M [X] [O] et Mme [B] [J] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortit l'injonction à la charge de la société Les Maîtres d''uvres par l'ordonnance du juge des référés de Nanterre du 19 novembre 2019 de communiquer aux époux [O] les factures de menuiseries extérieures et la qualification RGE de l'entreprise intervenue pour leur permettre de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique , d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la présente précision et pendant 4 mois ;
Condamne la société Les Maîtres d''uvres aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment