Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-23.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.490
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° S 21-23.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.490 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [F]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon notamment en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire et D'AVOIR condamné Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La cause du divorce n'étant pas contestée par les parties, il convient de se placer à la date des premières conclusions de l'intimée pour statuer sur la prestation compensatoire, soit au 14 août 2019. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. L'analyse de la situation des parties à laquelle a procédé la Cour permet de constater qu'il existe, en l'état des éléments avérés dont dispose la Cour, une disparité entre les revenus respectifs des parties. Cependant, il faut rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, le mariage a duré 18 ans, la vie commune 16 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation, le 27 septembre 2016. Deux enfants sont issus de cette union. [I], âgée de 19 ans, est encore à charge. Le montant de la contribution maternelle à son entretien a été fixée à la somme mensuelle de 500 euros. Les parties sont mariées sous le régime légal, de sorte que chacune à vocation à recueillir, sous réserve des comptes à établir entre les parties, la moitié du patrimoine indivis, composé notamment du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, évalué entre 500.000 euros et 550.000 euros. L'époux déclare ne pas disposer d'un patrimoine en propre. L'épouse, qui a recueilli la succession de ses parents, se trouve en indivision sur plusieurs biens immobiliers avec ses deux soeurs. Sa part successorale nette taxable est de 95.216 euros. Madame [V] est âgée de 56 ans. Elle a exercé durant toute l'union, et continue d'exercer les fonctions d'inspectrice de l'URSSAF. Sa carrière est donc linéaire, de sorte que ses droits prévisibles à la retraite sont de l'ordre de 2.200 euros. L'examen du relevé de carrière de Monsieur [F], âgée de 60 ans, permet de s'assurer qu'il a réalisé une insertion professionnelle au cours de l'année 1978, d'abord au sein de l'entreprise ALSTOM, puis à compter de 1983, au sein de la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon. Lors de l'union, célébrée en 2001, il exerçait auprès de l'AIGA. Il indique lui même " qu 'au moment où le couple s'est formé, il a obtenu le titre d'inspecteur de l'URSSAF '. Son relevé de carrière montre que de 1995 à 2008, il a exercé, soit au sein de l'URSSAF, soit au sein de la Caisse d 'Allocation Familiales, soit à nouveau auprès de L'AIGA. En toute hypothèse, le mariage, célébré en 2001, n'a pas mis un terme à son exercice professionnel, et à compter de l'année 1984, il a cotisé pleins trimestres. Il ne démontre par aucune pièce probante qu'il a sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l'épouse: Aucun élément n'établit qu'il a suppléé fille quelconque indisponibilité de l'épouse. Madame [V] démontre en effet que ses déplacements professionnels étaient limités dans le temps (une seule journée au maximum) et s'effectuaient dans un rayon géographique très restreint. Monsieur [F] procède encore par simples affirmations en soutenant que la mutation de l' épouse dans le département du Vaucluse, au cours de l'année 2011 l'a obligé " à retrouver un emploi dans le nouveau d'installation. " Il doit être rappelé en effet que le statut de l'appelant lui permettait de formaliser à tout moment une demande de mutation, de sorte que son exercice professionnel ne pouvait en souffrir. Seule la survenance d'arrêts de travail à compter de l' année 2009 est à l'origine de la diminution des revenus de l'appelant. Au bénéfice de cette analyse, Monsieur [F] ne démontre ni qu'il a renoncé à des ambitions professionnelles, ni qu'il a sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l'épouse, ni qu'il aurait pu prétendre à exercer des fonctions plus rémunératrices. L'analyse de la Cour ne dément donc pas celle du premier juge qui a considéré que l'écart des revenus entre les parties, et par conséquent, l'écart entre leurs droits prévisible à retraite, ne trouve son origine que dans une circonstance étrangère à tout choix opéré par le couple. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement d'une prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du. code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l 'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de : - la durée du mariage, -l 'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux,, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, -leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, [Y] [F] réclame une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 60.000 euros . [R] [V] s'oppose à cette demande. Sur l'existence d'une disparité entre époux L'examen des pièces et conclusions versées par les parties permet de relever les situations suivantes :Éléments relatifs au couple Le mariage a duré 17 ans; contrairement à ce qu'allègue [Y] [F], la vie commune des parties antérieure à leur mariage ne saurait être prise en compte pour déterminer si une prestation compensatoire est due ou non, ou pour en déterminer le montant, dès lors que seul le mariage permet d'attribuer une telle prestation compensatoire. Le couple a eu 2 enfants, toujours à charge. Le patrimoine commun ou indivis est constitué de : - un immeuble estimé entre 500.000 euros à 550.000 euros La liquidation du régime matrimonial est susceptible de procurer à chaque époux les mêmes droits sous réserve de créances où de récompenses. Situation de [Y] [F] L'époux a 58 ans. Il n'exerce aucune profession ; il est en invalidité selon une décision du 08 mars 2013 ; auparavant il a subi plusieurs arrêts de travail de 2009 à 2013 pour cause de dépression. [Y] [F] a perçu au titre des revenus de l'année 2017 des pensions de retraite de 6305 euros et des pensions d'invalidité de 14.832 euros soit 21.137 euros au total ou 1761 euros par mois. Il n'est pas établi que [Y] [F] perçoit des revenus complémentaires provenant de la vente de disques comme le soutient [R] [V]. La Cour d'Appel d'Aix en Provence a relevé que [Y] [F] détenait au 19 juin 2017 une épargne de 1454,39 euros (arrêt du 25 janvier 2018). A compter de juin 2001, date de célébration du mariage. [Y] [F] justifie avoir travaillé auprès de l'AIGA, puis en qualité de technicien conseil à la caisse d'allocations familiales de Lyon , subissant des arrêts de travail à compter de 2009. [Y] [F] fait valoir qu'il a sacrifié sa carrière au bénéfice de celle de l'épouse ; celui ci n'explique pas à quelles ambitions il aurait renoncé au regard de sa formation; celui ci verse un tableau récapitulant les revenus perçus respectivement par chaque époux de 1995 à 2016 (pièce n°98) ; ce tableau démontre que l'écart des revenus entre [R] [V] et [Y] [F] a diminué de façon sensible à compter de l'invalidité de [Y] [F] ce qui constitue une circonstance étrangère à tout choix du couple ou option imposée par [R] [V]. [Y] [F] indique avoir subi les déplacements professionnels et les mutation d'[R] [V]; or les témoignages de Messieurs [N] et [Z] démontrent qu'[R] [V] ne se déplaçait pas au delà de la journée, son secteur d'activité étant fixé dans le Vaucluse et le Nord des Bouches du Rhône. La mutation professionnelle d'[R] [V] du département du Rhône au département du Vaucluse intervenue en début d'année 2011 n'a pas empêché [Y] [F] de poursuivre une activité, les arrêts de travail subis durant cette période n'ayant en outre de lien qu'avec la santé fragilisée de l'époux . [Y] [F] n'explique pas ni à fortiori ne justifie à quelles ambitions il a renoncé, à quels postes plus valorisants il aurait pu prétendre. Les droits à la retraite de [Y] [F] seront de l'ordre de 1520 euros bruts pour un taux plein à l'âge de 62 ans. Situation de [R] [V] L'épouse a 54 ans. Elle ne signale aucun problème de santé. [R] [V] exerce la profession d'inspecteur de l'URSSAF . En 2016 elle percevait un salaire mensuel moyen de 2411 euros, non actualisé au jour de la présente instance ; elle dispose d'une épargne sur un compte SPIRICA qui s'élevait à février 2017 à la somme de 25.950,88 euros (arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2018); [R] [V] ne justifie pas de sa dernière déclaration de revenus ni ne produit d'attestation sur l'honneur. Outre les charges courantes elle règle un loyer de 820 euros par mois ; il convient d'y ajouter le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants résultant de l'ordonnance de non-conciliation. [R] [V] détient un patrimoine issu propre de succession dans lequel elle déclare être en indivision ; elle estime ses droits à une valeur de l'ordre de 96.840 euros. [R] [V] pourra prétendre à une retraite de 2200 euros par mois à compter de 2026. Au-delà du simple constat objectif d'un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de l'un d'eux se fonde sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l'époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l'existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d'un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l'autre conjoint. Tel n'est pas l'objet de la prestation compensatoire, qui n'a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Or, en l'espèce, l'écart des revenus et pensions de retraite revenant à chaque époux ne révèle pas une disparité significative au détriment de [Y] [F] . Par ailleurs [Y] [F] ne fait état d'aucun choix imposé par la situation de l'épouse l'ayant entraîné à freiner sa carrière professionnelle au profit de celle ci . En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire »
ALORS QU' en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en application de cette disposition, le juge saisi par l'un des époux d'une demande de prestation compensatoire doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en l'espèce, après avoir constaté une disparité entre les revenus respectifs des époux au détriment de Monsieur [Y] [F], la Cour d'appel a rejeté sa demande de prestation compensatoire en retenant que la diminution des revenus du mari était due à la seule survenance d'arrêts de travail consécutifs à son état de santé et que « cet écart des revenus entre les parties, et par conséquent, l'écart entre leurs droits prévisibles à retraite ne trouvait son origine que dans une circonstance étrangère à tout choix opéré par le couple » ; qu'en statuant ainsi en exigeant que la disparité dans les conditions de vie des époux trouve son origine dans un choix opéré par le couple, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et a, ce faisant, violé l'article 270 du Code civil.
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