Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR INSCRIPTION DE FAUX ET D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 220
Rôle N° RG 23/11062 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ53
Jonction avec
Rôle N° RG 23/12842 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAXA (inscription de faux)
Jonction avec
Rôle N° RG 24/01492 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ6T (inscription de faux)
[V] [Y]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian PLEBANI
Me Patrick-Marc LE DONNE
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00184.
- sur inscription de faux : Procès-verbal de signification du 5 juin 2023 du jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00184.
APPELANT - DEMANDEUR A L'INSCRIPTION DE FAUX
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté et plaidant par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ - DÉFENDEUR SU INSCRIPTION DE FAUX
Monsieur [X] [N]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
***
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
MM. [V] [Y] et [X] [N], sont propriétaires de parcelles contiguës sur la commune de [Localité 4] (Alpes Maritimes).
Se plaignant de désordres consécutifs à des travaux entrepris par son voisin, M. [Y] a obtenu en référé la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et à l'issue du dépôt du rapport de l'expert, chargé en outre de se prononcer sur la réalité des désordres également invoqués par M. [N], celui-ci a fait assigner M. [Y] devant le juge du fond qui a statué par jugement du 17 octobre 2017 qui a notamment condamné chacune des parties à effectuer sous astreinte divers travaux sur sa propriété et à payer à l'autre une indemnité en réparation d'un trouble de jouissance.
Sur appel de M. [Y] et par arrêt contradictoire du 16 septembre 2021 la présente cour par arrêt partiellement infirmatif a, entre autres dispositions, dit que M. [Y] devra procéder à la reconstruction de la toiture de la dépendance d'origine en dirigeant la pente du toit vers l'Est après chaînage en tête des murs Sud et Nord, et à la mise en place d'une nouvelle canalisation en prolongement de l'existante afin de récupérer les descentes pluviales et d'éviter aux eaux de se répandre dans la dépendance, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Cette décision a été signifiée à M. [Y] le 26 octobre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Invoquant son inexécution M. [N] a par assignation signifiée à M. [Y] le 18 janvier 2023 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquider l'astreinte pour la somme de 60 000 euros et de prononcer une nouvelle astreinte.
M. [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Faute de preuve de l'exécution et au vu des énonciations d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, établi le 18 juillet 2022 à la requête du demandeur, le juge de l'exécution par jugement réputé contradictoire n° 23/ 00184 rendu dans la procédure n° RG 23/00384, le 15 mai 2023 a pour l'essentiel :
' liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros et condamné M. [Y] à payer ladite somme à M. [N] ;
' fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois
passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, en vue de l`exécution par M. [Y] de l'obligation mise à sa charge par arrêt du 16 septembre 2021,
' condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de Me [H] [K] en date du 18 juillet 2022.
Ce jugement a été notifié aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2023, que M. [Y] n'a pas retirée et auquel la décision a été signifiée par acte de la Selarl [T] [K] - [R] [F], commissaires de justice associés à [Localité 5], daté du 5 juin 2023 qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 23 août 2023 et la procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/11062.
M. [N] a soulevé l'irrecevabilité de cet appel tardif. Une inscription de faux incidente, à l'encontre du procès-verbal de signification du jugement entrepris a été déposée au greffe par M.[Y] le 16 octobre 2023 et cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/12842.
Puis l'appelant a déposé une nouvelle inscription de faux incidente le 8 février 2024, à l'encontre du même acte de signification, communiqué par M.[N] , au motif qu'il diffère de celui qu'il a récupéré auprès de l'étude des commissaires de justice. Cette deuxième procédure de faux a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/ 00058.
***
Dans le cadre de la procédure de fond n° 23/11062, et par dernières écritures notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
- prononcer in limine litis la nullité de l'arrêt du 16 septembre 2021 en raison de la nullité des actes de signification ;
- prononcer in limine litis la nullité du jugement rendu le 15 mai 2023 en raison de la nullité de la signification des actes ayant introduit l'instance ayant abouti audit jugement ;
- déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel total à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2023 ;
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Au principal :
- supprimer entièrement l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 16 septembre 2021 au vu des causes étrangères ayant empêché M. [Y] d'exécuter dans les délais impartis, son obligation de réaliser les travaux visés par l'arrêt du 16 septembre 2021 et de son comportement dès qu'il a eu connaissance de son obligation ;
Subsidiairement :
- supprimer partiellement l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 16 septembre 2021 au vu des causes étrangères ayant empêché M. [Y] d'exécuter dans les délais impartis, son obligation de réaliser les travaux visés par l'arrêt du 16 septembre 2021 et de son comportement dès qu'il a eu connaissance de son obligation ;
En pareil cas,
- fixer le montant de cette astreinte provisoire à 10 euros par jour de retard dans la limite du délai de 4 mois qui lui était imparti ;
- débouter M. [N] de son appel incident ainsi que de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel et ceux qu'il a engagés en première instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à supporter le coût du constat d'huissier dressé par Me [H] [K] le 18 juillet 2022.
A l'appui de ses demandes, il explique pour l'essentiel, ne pas avoir été informé de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt prononçant l'astreinte et relate ses difficultés de santé étant à l'époque régulièrement suivi par des médecins psychiatres pour soigner un syndrome post traumatique et une dépression comorbide dont il est atteint aujourd'hui encore et ce, depuis qu'il a pris en charge une majeure partie des victimes des attentats de [Localité 6] le 14 juillet 2016, en sa qualité d'aide-soignant aux urgences du CHU [7]. Il est aujourd'hui encore en soins et en outre suivi pour une affection longue durée liée à des complications post covid, affection pour laquelle il est aujourd'hui encore en arrêt de travail et qui l'empêche de sortir à son gré.
Il expose encore avoir eu des difficultés à réceptionner des courriers dans sa boite aux lettres installée au niveau de sa propriété et en retrait de la voie publique là où se trouvent la boite aux lettres de M. [N] et une boite aux lettre noire qui ne lui a jamais appartenu et dans laquelle il a découvert à la mi-juillet 2023 deux avis de passage à son nom qui débordaient de cette boite. Il a alors pris contact avec l'étude des commissaires de justice qui lui ont remis l'acte de signification du jugement appelé et divers actes d'exécution forcée entrepris en vertu du jugement de fond du 17 octobre 2017, de l'arrêt partiellement infirmatif du 16 septembre 2021 et du jugement entrepris.
Il affirme avoir alors commencé à réaliser les travaux qui lui incombaient que ses faibles revenus ne lui permettent pas de confier à une entreprise et avoir été confronté à une difficulté résultant des agissements de M. [N] qui a créé une fenêtre d'une largeur telle que s'il élève un mur pour reconstruire la toiture de la dépendance cette fenêtre sera partiellement obturée.
Il a déposé au greffe une inscription de faux incidente.
A l'appui de sa demande de nullité de l'arrêt du 16 septembre 2021 servant de fondement à la présente action en liquidation de l'astreinte, il invoque la nullité de sa signification, dont il n'a eu connaissance qu'à l'issue des écritures d'incident de M. [N] qui ne peut donc lui opposer l'irrecevabilité de cette exception de nullité au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée avant toute défense au fond.
Il estime que cet acte de signification, qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude du commissaire de justice, est imprécis en ce qu'il mentionne que 'personne n'a répondu à ses appels' et que la seule vérification opérée pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire est la confirmation de l'adresse par le voisinage, or cette seule diligence est insuffisante outre que son seul voisinage est celui de M. [N], mandant du commissaire du justice. Ces irrégularités lui causent grief puisqu'il n'a pu exécuter immédiatement les causes de l'arrêt du 16 septembre 2021 et a été condamné par le premier juge au paiement de l'astreinte liquidée et risque de voir saisir ses biens.
En raison de la nullité de cet acte de signification, le premier juge ne disposait d'aucun titre exécutoire pour faire droit à la demande de liquidation d'astreinte.
Il soutient par ailleurs la nullité du jugement entrepris dès lors que l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 18 janvier 2023 et qui a également fait l'objet d'une remise à l'étude, est nulle en raison des mêmes imprécisions et du défaut de diligence du commissaire de justice entachant cet acte. Il s'étonne que ce commissaire de justice qui prétend s'être présenté à son domicile pour tenter une signification à personne, n'ait pas relevé la présence d'une boite aux lettres avec le nom du destinataire, d'autant que cet officier ministériel connaissait le lieu de sa résidence pour y avoir procédé auparavant à un constat des lieux. Cette irrégularité lui a causé grief puisqu'il n'a pu se défendre devant le premier juge.
Au fond il invoque l'existence de causes étrangères expliquant l'inexécution des obligations mises à sa charge, qui résultent de l'absence de signification de l'arrêt les impartissant, de son état de santé et de la configuration des lieux du fait de la largeur de la fenêtre installée par M. [N].
Il soutient par ailleurs la disproportion entre le montant de l'astreinte et le coût des travaux qui avait été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 6500 euros.
En réponse aux arguments de l'intimé, il rappelle que le rapport d'expertise ne constitue pas un titre exécutoire et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir entrepris les travaux à la date du dépôt de ce rapport, ou à la date du jugement du 17 octobre 2017 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire et dont il avait relevé appel. Il qualifie de subjectif le procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2022 communiqué par M. [N] pour dire que les travaux n'ont pas été effectués. Il conteste l'agressivité qui lui est reprochée.
Sur les frais irrépétibles et dépens il rappelle que les frais de constats d'huissier n'entrent pas dans les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, M. [N], formant appel incident, lui demande de :
- débouter M. [Y] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement du juge de l'exécution du 5 juin 2023 et de sa demande de nullité de l'assignation du 18 janvier 2023;
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion, l'appel interjeté le 23 août 2023 par M. [Y] à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 15 mai 2023, l'appel ayant été régularisé au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification régulière de la décision entreprise ;
- ordonner consécutivement le dessaisissement de la cour,
- débouter ou déclarer irrecevable M. [Y] en sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du jugement du 15 mai 2023,
- le débouter de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 septembre 2021, cette demande étant totalement irrecevable dans le cadre de la présente instance et non fondée en droit,
- débouter M. [Y] de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé,
- le débouter de sa demande aux fins de suppression de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 16 octobre 2021 et de sa demande subsidiaire d'une suppression partielle et d'une fixation de celle-ci à 10 euros par jour dans la limite de 4 mois,
- le débouter de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 16 septembre 2021 à la somme de 60 000 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme au profit de M. [N],
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard en vue de l'exécution par M. [Y] de l'obligation qui lui est faite de procéder à la reconstruction de la toiture de la dépendance d'origine en dirigeant la pente du toit vers l'Est après chaînage en tête des murs sud et nord et à la mise en place d'une nouvelle canalisation en prolongement de l'existante afin de récupérer les 2 descentes pluviales et d'éviter aux eaux de se répandre dans la dépendance.
Faisant droit à l'appel incident ,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la fixation de la nouvelle astreinte à une durée de 3 mois passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et n'assortir la nouvelle astreinte prononcée d'aucune date limite sauf l'exécution effective des travaux objet
de celle-ci, l'astreinte provisoire devant commencer à courir à titre principal à compter de la
signification du jugement de première instance et à titre subsidiaire à compter de la signification
de l'arrêt à intervenir,
- condamner en toute hypothèse M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens en ce compris le constat d'huissier du 18 juillet 2022.
A cet effet l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel formé au delà du délai de quinze jours de la signification de la décision qui a été délivrée à l'adresse de M. [Y] après que le commissaire de justice ait fait les diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire, outre qu'il a été précédemment procédé par le greffe à la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il appartenait à M. [Y] de mettre en place une identification claire de sa boite aux lettres et de relever son courrier. Il relève qu'aucun des actes de procédure produits dans le cadre de cette instance n'a d'ailleurs pu faire l'objet d'une remise à personne par des huissiers différents.
Il indique que si l'acte de signification du jugement entrepris mentionne par erreur qu'il peut être interjeté appel de 'cette ordonnance de référé', cette méprise est sans conséquence dès lors que le délai d'appel est également de quinze jours et M. [Y] reconnaît lui même avoir eu connaissance des avis de passage à la mi-juillet 2023, or il a attendu trois semaines pour se présenter à l'étude et retirer les actes.
M. [N] affirme par ailleurs que l'assignation délivrée à son adversaire le 18 janvier 2023 est parfaitement régulière et qu'elle n'est pas de nature à affecter le délai de recours contre la décision rendue par le juge de l'exécution. Cette demande de nullité est en outre irrecevable faute d'avoir été formulée dans la déclaration d'appel ou dans les premières conclusions de l'appelant.
D'autre part, la signification de l'arrêt du 16 septembre 2021, fondant l'action en liquidation de l'astreinte, est régulière et ne saurait en tout état de cause entraîner l'annulation de la décision de la cour.
Au fond l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, sur la liquidation de l'astreinte, M. [Y] n'ayant entrepris aucun travaux pendant le délai imparti ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 18 juillet 2022 dressé à sa requête et alors que les travaux mis à la charge de son voisin n'étaient ni coûteux, ni d'une particulière difficulté et que M. [Y] n'a rien entrepris depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en octobre 2014, ni depuis le jugement du 17 octobre 2017 dont il a eu connaissance et qui prononçait déjà une condamnation sous astreinte.
A ce jour il ne s'est pas exécuté et les désordres perdurent. Aucune cause étrangère n'existe pour expliquer son inaction. Une nouvelle astreinte provisoire doit donc être prononcée sans limitation de durée.
Dans le cadre de cette procédure d'appel une ordonnance d'incident rendue le 19 décembre 2023 par la présidente de cette chambre saisie par l'intimé de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté auquel M. [Y] a répondu en demandant la nullité du jugement entrepris en raison de la nullité de l'acte introduction d'instance du 18 janvier 2023, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en l'état de dossier et d'une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugement dont l'examen était fixé à l'audience du 13 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
***
S'agissant de ce premier incident de faux enregistré sous le n° RG 23/12842, M. [Y] dans ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2024, demande à la cour de :
- déclarer faux le procès-verbal de signification du jugement entrepris, établi le 5 juin 2023 par Me [R] [F], commissaire de justice associé à [Localité 6] ;
- suspendre l'exécution de ce procès-verbal de signification ;
- dire que l'arrêt à intervenir sur cette inscription de faux sera mentionné en marge du procès-verbal de signification du 5 juin 2023 ;
- dire que les minutes de ce procès-verbal seront conservées au greffe en application de l'article 310 du code de procédure civile ;
- statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il invoque la fausseté des indications figurant à ce procès-verbal sur les voies et délais de recours en ce qu'il mentionne ' Vous pouvez interjeter appel de cette ordonnance de référé devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de quinze jours à compter de la date portée en tête du présent', or la décision signifiée était un jugement rendu par le juge de l'exécution et non une ordonnance de référé.
Il se réfère à diverses jurisprudence de la Cour de cassation en particulier de la 2ème chambre civile du 25 février 2016 n° 14-23.363, pour dire notamment que la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par le commissaire de justice du caractère inexact des constatations arguées de faux, pas plus que le grief causé par la discordance entre les mentions de l'acte et la réalité, discordance établie en l'espèce.
En outre cet acte de signification mentionne que la réalité de l'adresse du destinataire a été confirmée par un voisin et que son nom figure sur des courriers. Le commissaire de justice confirme donc ne pas avoir vérifié si le nom du destinataire était apposé sur une boîte aux lettres alors qu'il en avait connaissance puisque la présence de cette boîte aux lettres 'BL verte et grise' figure aux indications qu'il donne et qu'en outre il ressort d'une photographie que le nom de l'intéressé y est inscrit, et l'officier ministériel a déposé ces avis de passage dans une boîte aux lettre grise qui ne comportait pas le nom du destinataire ni son courrier.
Par ailleurs le voisin interrogé n'est autre que M. [N] qui est son seul voisin. Le commissaire de justice se devait d'accomplir cette vérification auprès d'une personne autre que son propre mandant.
Par écritures en défense sur cet incident de faux, notifiées par M. [N] le 17 novembre 2023, celui-ci demande à la cour de :
- lui donner acte de ses observations et de la production de ses pièces concernant les modalités de signification du jugement du juge de l'exécution de Nice du 15 mai 2023, intervenue 5 juin 2023,
- accueillir ses écritures et la position de celui-ci dans ses écritures à l'appui de la validité de l'acte incriminé et du rejet de la demande de faux incident contre cet acte,
- entendre et recueillir par tout moyen les explications et observations de l'huissier instrumentaire ayant régularisé cet acte de signification,
- rejeter par conséquent la demande aux fins de déclaration du faux incident présentée par M. [Y],
En cas de succombance de l'appelant sur la présente requête,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter toute partie de toute demande qui serait formulée contre lui.
En préambule M. [N] dénonce les incidents de procédure provoqués par M. [Y] pour tenter d'échapper à la condamnation prononcée à son encontre par le jugement entrepris et l'asphyxié financièrement.
Il relève que sa signification a été délivrée à l'adresse de M. [Y] dont il est le seul voisin et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre une identification claire de sa boîte aux lettres et de relever son courrier.
Il indique que l'acte du commissaire de justice atteste qu'il a procédé à toutes les diligences utiles et la mention d'une 'ordonnance de référé' constitue une simple erreur matérielle, le délai de recours étant le même que pour l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution.
Le ministère public a conclu le 9 janvier 2024 au rejet de la demande en inscription de faux dès lors qu'il ne peut être considéré que la mention erronée d'une 'ordonnance de référé' concerne un fait que le commissaire de justice a lui même personnellement accompli ou constaté et n'est donc pas revêtue de la force authentique.
Par ailleurs il n'est pas démontré que les diligences mentionnées par cet officier ministériel quant à la vérification du domicile du destinataire n'ont pas été accomplies.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
***
S'agissant du deuxième incident de faux enregistré sous le n° RG 24/01492 relatif à l'acte de signification daté du 5 juin 2023 produit par M.[N] dans le cadre de l'incident soumis à la présidente de cette chambre, M. [Y] dans ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2024 demande à la cour de :
- déclarer faux le procès-verbal de signification du jugement entrepris, établi le 5 juin 2023 par Me [R] [F], commissaire de justice associés à [Localité 6] ;
- suspendre l'exécution de ce procès-verbal de signification ;
- dire que l'arrêt à intervenir sur cette inscription de faux sera mentionné en marge du procès-verbal de signification du 5 juin 2023 ;
- dire que les minutes de ce procès-verbal seront conservées au greffe en application de l'article 310 du code de procédure civile ;
- statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il expose que dans le cadre de l'incident soumis à la présidente de cette chambre et de l'ordonnance d'incident du 19 décembre 2023, M. [N] a communiqué un acte de signification du 5 juin 2023, différent de celui que lui même a pu récupérer auprès du commissaire de justice qui mentionne que seul Me [F] a procédé à cette prétendue signification à l'inverse de l'acte produit par M.[N] où il s'agissait de Me [H] [K].
Les deux actes mentionnent une 'ordonnance de référé' contraire à la réalité, cette discordance caractérisant le faux.
Il développe à nouveau la fausseté des mentions relatives aux diligences accomplies par le commissaire de justice pour confirmer l'adresse du destinataire.
Par écritures en défense notifiées le 5 mars 2024, M. [N] reprend les prétentions et moyens exposés dans le cadre de la première procédure d'inscription de faux incident.
Le ministère public par conclusions du 13 février 2024 conclut au rejet de la demande d'inscription de faux en indiquant que les différences entre les deux actes de signification communiqués l'un par M. [N], le second par M. [Y], loin de constituer un faux résultent en réalité de la destination de ces actes, le document intitulé 'modalités de signification en l'étude' étant destiné à justifier auprès du mandant des démarches réalisées, lesquelles sont la reprise des démarches effectuées par le commissaire de justice instrumentaire ou son clerc assermenté et ne peut être établi qu'en retour de l'étude, alors que celui intitulé 'signification' s'adresse au destinataire.
Il conclut à nouveau qu'il ne peut être considéré que la mention erronée d'une 'ordonnance de référé' concerne un fait que le commissaire de justice a lui même personnellement accompli ou constaté et n'est donc pas revêtue de la force authentique et que d'autre part M. [Y] ne démontre pas que les diligences mentionnées par l'officier ministériel quant à la vérification du domicile du destinataire n'ont pas été accomplies.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner d'office la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/11062 , 23/12842 et 24/01492, qui concernent l'appel du jugement entrepris (n° 23/11062) et les deux inscriptions de faux incidentes formées par l'appelant contre l'acte de signification dudit jugement dont l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté est soulevée par l'intimé ;
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée ;
M. [Y] n'ayant pas retiré la lettre recommandée de notification qui lui a été adressée par le greffe , M. [N] a fait procéder le 5 juin 2023 à la signification du jugement attaqué, qui a fait l'objet d'un dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice .
M. [Y] qui a interjeté appel par déclaration du 23 août 2023 s'est inscrit en faux incident contre cet acte de signification qui indique que la décision de justice est une ordonnance de référé alors qu'il s'agissait du jugement du juge de l'exécution et dont les mentions relatives aux diligences que l'huissier de justice pour confirmer son domicile sont fausses ;
Selon l'article 1369 alinéa 1er du code civil l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter et selon l'article 1371 alinéa 1er du même code, cet authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ;
En l'espèce, si l'acte de signification mentionne dans la partie relative aux délais et voies de recours qu'il peut être interjeté appel de cette ' ordonnance de référé', il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle insusceptible de caractériser un faux dès lors que sur la même page l'huissier a bien constaté la réalité du jugement qu'il notifiait puisque l'acte est intitulé en caractère gras et d'une taille supérieure aux autres mentions du feuillet ' signification d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice' et qu'il est indiqué qu'il est signifié et remis 'la copie d'un jugement n° 23/ 00184 réputé contradictoire et en premier ressort inscrit au rôle sous le n° 23/00384 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 mai 2023."
Il sera surabondamment observé que les voies et délais de recours d'une ordonnance de référé figurant à l'acte sont identiques à ceux d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ;
S'agissant des mentions arguées de faux figurant au feuillet de l'acte intitulé 'modalités de signification en l'étude en date du lundi cinq juin deux mille vingt trois' il y est indiqué que le clerc assermenté s'est déplacé au domicile du destinataire et que 'personne ne répondant à [ses] appels', la vérification de la certitude de ce domicile est caractérisée par les éléments suivants: 'confirmation du domicile par le voisinage' et ' présence du nom du destinataire sur courrier dans la boite aux lettres' ;
Etant rappelé qu'il n'est pas discuté que l'adresse à laquelle le clerc s'est déplacé, constitue bien le domicile de M. [Y], ce dernier ne rapporte pas la preuve que la première des diligences n'a pas été accomplie ;
Or en cas d'inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l'officier public doit être considérée et non la pertinence de la formalité réalisée, de sorte que la circonstance que le voisinage interrogé ne pouvait être que M. [N], unique voisin proche de M. [Y], est inopérante dans le cadre de cet incident de faux ;
D'autre part, M. [Y] ne démontre pas par les photographies qu'il a lui même prises à une date non précisée, l'absence de courrier à son nom dans cette boite aux lettres grise non nominative installée à l'intersection entre le chemin menant à sa propriété et la voie publique, et sur laquelle sont collés deux avis de 'pli urgent' et qui contient un volume important de lettres et prospectus divers ;
Là encore si le clerc ne s'est pas déplacé jusqu'à la boite aux lettres verte et grise sur laquelle figure le nom de M. [Y] installée sur ce chemin, au niveau de sa propriété, à 300 mètres plus haut de la boite aux lettres non attribuée, l'insuffisance alléguée des diligences entreprises ne relève pas de la procédure de faux ;
Il s'ensuit le rejet de cette inscription de faux.
S'agissant du faux inscrit à l'encontre de la copie de cet acte de signification produit par l'intimé, M. [Y] soutient, outre la fausseté des mentions précédemment examinées, la discordance entre l'acte communiqué par M. [N] visé par Me [H] [K] et celui qu'il a retiré auprès de l'étude des commissaires de justice [H] [K] - [R] [F], visé par ce dernier ;
Toutefois cette différence sur le visa par le commissaire de justice des formalités accomplies par le clerc assermenté, qui sont les mêmes sur les deux exemplaires produits, résulte de l'établissement d'expéditions de l'acte l'une destinée au requérant et l'autre au destinataire et ne saurait constituer un faux alors que les autres mentions portées sur ces copies sont identiques;
Cette deuxième inscription de faux sera en conséquence rejetée.
En application de l' article 305 du code de procédure civile , le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Cette condamnation à l'amende, qui est obligatoire pour le juge, sera fixée à la somme de 500 euros.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles présentées par M. [N] dans le cadre de ces incidents de faux.
L'acte de signification du jugement entrepris, dont la nullité n'est pas soulevée par l'appelant, étant régulier, l'appel formé au delà du délai de quinze jours de cette notification sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs et en application de l'article 550 du code de procédure civile qui dispose que 'l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable' et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution précité, l' appel incident sera également déclaré irrecevable , dès lors qu'il a été formé par conclusions du 6 novembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai d' appel du jugement querellé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe dont M. [N] a accusé réception le 27 juillet 2023.
Partie perdante M. [Y] supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimé la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° 23/11062, 23/12842 et 24/01492 ;
REJETTE les inscriptions de faux contre l'acte de signification dressé le 5 juin 2023 par la Selarl [H] [K] - [R] [F], commissaires de justice associés à [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à une amende civile de 500 euros ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [Y] contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par M. [X] [N] ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE