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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-90.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.121

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 7 octobre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement des dispositions de l'article 224 et 225 du Code de procédure pénale, a ordonné enquête et la production de son dossier d'officier de police judiciaire ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'il ne serait pas en mesure d'assurer sa défense ; Attendu qu'il appert de la décision attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa a, par requête en date du 6 octobre 1987, saisi, en application des dispositions de l'article 225 du Code de procédure pénale, ladite chambre d'accusation afin d'ordonner "enquête et communication du dossier" d'officier de police judiciaire d'André X..., pour qu'il soit statué ultérieurement sur les éventuelles sanctions disciplinaire à lui infliger en vertu de l'article 227 du même Code ; Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d'accusation ordonnant enquête et communication, par le Parquet, de son dossier individuel d'officier de police judiciaire ; Attendu que la chambre d'accusation a en outre renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure pour audition du demandeur qui pourra, s'il l'estime opportun, se faire assister par un avocat ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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