Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.844
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant à Saint-Jean de Braye (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du Groupe CDF Houillères du bassin de Lorraine, dont le siège est à Freyming Merlebach (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupe CDF Houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une convention conclue, le 2 mars 1984, entre le groupe Charbonnages de France (CDF), dont dépendent les Houillères du bassin de Lorraine, et Electricité de France (EDF), a prévu un transfert de personnel de CDF à EDF et le placement des salariés retenus pour ce transfert en situation dite "optionnelle" pendant une période d'un an à l'issue de laquelle le retour dans les houillères pourrait être décidé, soit par EDF, soit par les intéressés ; que M. X..., engagé le 4 octobre 1982, par les houillères du bassin de Lorraine a obtenu le 11 mai 1987 son transfert au centre Electricité de France d'Orléans et a été titularisé par EDF à la fin de son stage d'un an ; que prétendant avoir droit à une indemnité de résidence jusqu'à son déménagement, intervenu le 14 avril 1988, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1991), d'avoir rejeté sa demande de rappel d'indemnité de résidence, alors, selon le moyen, que les dispositions de la convention signée par CDF et EDF le 2 mars 1984 ne comportent pour les salariés qui feraient l'objet d'un transfert en stage optionnel à EDF aucune obligation de déménager à l'expiration d'un délai de trois mois ni la cessation du versement de l'indemnité de double résidence à l'expiration de ce délai ; qu'en estimant que cette convention, qu'elle dit avoir été communiquée à tous les salariés de l'établissement des Houillères du bassin de Lorraine et être de ce fait opposable au salarié, lui faisait obligation de déménager dans ce délai de trois mois suivant son transfert, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, que la convention signée par CDF et EDF le 2 mars 1984 et les divers documents relatifs à son application aux salariés prévoyant des stages optionnels à EDF étaient dépourvus de caractère réglementaire et ne pouvaient être opposés aux salariés qu'autant qu'ils en avaient eu connaissance et qu'ils y aient adhéré préalablement à leur transfert ; qu'ainsi en opposant au salarié les stipulations de documents dont il n'est pas
établi qu'ils lui aient été communiqués avant son transfert, des courriers postérieurs à cette date lui "rappelant" la teneur de ces stipulations et le fait qu'il aurait encore ultérieurement invoqué certaines dispositions de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la lettre adressée par le salarié à l'établissement des Houillères du bassin de Lorraine le 10 mars 1988, expressément visée par le salarié dans ses conclusions de première instance et de ce fait présumée régulièrement produite, informant l'établissement des Houillères du bassin de Lorraine du refus d'autoriser son déménagement avant la fin de son année de stage optionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à répondre à de simples arguments et abstraction faite d'une erreur purement matérielle, a constaté que le salarié avait eu connaissance, avant de solliciter son transfert, de la convention du 2 mars 1984 et des divers documents relatifs à son application ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Groupe CDF Houillères du bassin de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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