Texte intégral
N° RG 21/08400 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6PD
Décision du
Juge aux affaires familiales de ROANNE
Au fond
du 24 septembre 2021
RG : 19/01086
ch n°
[J]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [A] [F]
née le 19 Janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE, toque : 1151
INTIME :
M. [L] [G]
né le 04 Janvier 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Françoise BARRIER, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L] [G] et Mme [Z] [F] ont vécu en concubinage de 2007 à 2011.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [D] [G]-[J], née le 22 février 2008 à [Localité 10] ;
- [O] [G]-[J], née le 14 juillet 2009 à [Localité 10].
Par acte notarié du 9 novembre 2010, M.[G] et Mme [F] ont acquis en indivision, à [Localité 9] (Ain) au n° [Adresse 8] et chacun pour moitié, un terrain à bâtir cadastré sous la section A et les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], au prix de 89 900 euros, sur lequel, ils ont fait édifier une maison d'habitation moyennant le prix de 139 557,56 euros, l'achat du terrain et la construction de la maison ayant correspondu à la somme totale de 229 457,56 euros.
L'ensemble immobilier a été financé au moyen de trois prêts :
- un prêt "Solution P Immo" n° 4001027HQM3L12GA, souscrit auprès du Crédit Lyonnais, d'un montant de 189 984 euros, devant être amorti en 384 mensualités dont les montants s'élevaient, à compter de juillet 2016, à la somme de 696,07 euros,
- un prêt "à taux zéro" n° 4001027HQM3L11GZ, souscrit auprès du Crédit Lyonnais, d'un montant de 52 250 euros, devant être amorti en 216 mensualités de 272,14 euros,
- un prêt patronal souscrit auprès d'Astria, d'un montant de 9 000 euros, devant être amorti par 240 mensualités de 47,17 euros.
A la séparation du couple, M. [G] s'est maintenu dans les lieux. Il a assumé seul le remboursement des prêts immobiliers, ainsi que certaines charges parmi lesquelles l'assurance habitation, les impôts locaux et des travaux.
Par lettre du 22 juin 2015 restée sans réponse, M. [L] [G] a mis en demeure Mme [Z] [F] de lui rembourser la somme de 15 313,31 euros au titre des échéances dont il avait avancé le paiement, d'assumer, à compter de la date de réception de la mise en demeure, le règlement des échéances à venir, à proportion de la quote-part lui incombant, soit la moitié des mensualités.
M. [L] [G] a sollicité et obtenu une suspension des remboursements des contrats de prêt LCL pour la période du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2019, selon une ordonnance rendue le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Trévoux. Il n'a ainsi conservé à sa charge que le prêt Astria, dont les échéances étaient moindres.
Par acte notarié du 3 mai 2018, l'immeuble indivis a été vendu au prix de 227 000 euros.
Le prix de vente devait être attribué à la banque LCL afin d'apurer la majeure partie des prêts immobiliers. Néanmoins, le notaire a été contraint de consigner le prix de vente, Mme [F] n'ayant pas fait part de son accord pour l'attribution avant le 10 septembre 2018.
Le solde des prêts LCL, d'un montant de 642,15 euros, a été acquitté par M. [G].
Le prêt patronal Astria fait actuellement l'objet d'un remboursement par M. [G], selon tableau d'amortissement du 14 avril 2011.
Le 3 mai 2018, une simulation de partage d'indivision a été réalisée par l'office notarial Rassion ' Pirollet ' [Y].
Par lettre du 19 septembre 2018, M. [L] [G] a mis en demeure Mme [Z] [F] de lui indiquer si elle acceptait cette simulation et de régler les sommes au titre du partage. Cette lettre est restée sans réponse ni effet.
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2019, M. [L] [G] a fait assigner Mme [Z] [F] aux fins notamment :
- que soit ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- que les parties soient renvoyées pour l'établissement de l'acte liquidatif et apurement du compte d'indivision selon les dispositions du jugement à intervenir devant l'office notarial Rassion ' Pirollet ' [Y],
- qu'il soit jugé qu'il est redevable envers l'indivision d'une somme de 39 498 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2013 au 3 mai 2018,
- qu'il soit jugé qu'il détient une créance une créance de 101 857,10 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage, une créance de 101 857,10 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage, à l'égard de l'indivision au titre :
du remboursement des emprunts immobiliers souscrits les 22 septembre 2010 et 14 avril 2011,
des taxes foncières relatives au bien indivis pour les années 2013 à 2018 à l'exclusion de l'année 2016,
des travaux réalisés sur le bien immobilier,
- qu'il soit jugé qu'après compensation, l'indivision est créancière de Mme [F] à hauteur de 69 166,81 euros, sauf à actualiser à la date la plus proche du partage,
- qu'il soit jugé que Mme [F] doit lui verser, en sa qualité de co-indivisaire, la somme de 34 583,40 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage,
- que Mme [F] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 24 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M. [L] [G],
- désigné l'office notarial Rassion ' Pirollet ' [Y], sis [Adresse 3]), pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre M. [G] et Mme [F],
- dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties,
- dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie,
- dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
- dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
- dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l'exercice de sa mission,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de Roanne pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties,
- dit que M. [G] est redevable d'une somme de 39 498 euros à l'égard de l'indivision, au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2013 au 3 mai 2018,
- dit que M. [G] détient une créance de 59 054,83 euros au titre des échéances des trois prêts immobiliers, pour la période du 31 octobre 2011 au 30 avril 2018,
- dit que M. [G] détient une créance de 24 444,76 euros sur l'indivision au titre des dépenses exposées,
- débouté Mme [F] de sa demande portant déduction de la somme de 18 134 euros des dépenses exposés par M. [G],
- dit que M. [G] détient une créance de 2 096,33 euros sur l'indivision au titre des taxes foncières des années 2013 à 2015 et 2017 à 2018,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour parfaire les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement,
- sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [Z] [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande portant déduction de la somme de 18 134 euros des dépenses exposées par M. [G],
- a dit que M. [G] détient une créance sur l'indivision au titre de la taxe foncière de 2017,
- l'a déboutée de ses autres demandes, précisément sa demande de paiement des factures de de la société Dedravo BTP et de la société Établissements JPL soit un montant de 12 006 euros.
Au terme de conclusions notifiées le 22 janvier 2022, Mme [Z] [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à ce que M. [G] soit débouté de sa demande de remboursement de divers frais de travaux et de la taxe foncière de 2017,
- de juger que M. [G] sollicite des sommes qui ne sont pas justifiées concernant les travaux extérieurs, puisqu'elles apparaissent comme redondantes avec les sommes empruntées dès l'origine de l'opération de construction,
- de débouter M. [G] de sa demande de paiement des factures de la société Dedravo BTP et de la société Établissements JPL de taxe de raccordement et de taxe locale d'équipement soit un montant de 17 446 euros,
- de juger qu'elle a payé la moitié des taxes foncières des années 2016 et 2017,
- de débouter M. [G] de sa demande de remboursement de la moitié des taxes foncières 2016, 2017,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer en matière d'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [G] demande à la cour :
Au titre de l'appel principal,
- de confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
dit que M. [G] détient une créance de 24 444,76 euros sur l'indivision au titre des dépenses exposées,
débouté Mme [F] de sa demande portant déduction de la somme de 18 134 euros des dépenses exposées par M. [G],
dit que M. [G] détient une créance de 2 096,33 euros sur l'indivision au titre des taxes foncières des années 2013 à 2015 et 2017 à 2018.
En conséquence, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
À titre d'appel incident, d'infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a dit que M. [G] détient une créance de 59 054,83 euros au titre des échéances des trois prêts immobiliers, pour la période du 31 octobre 2011 au 30 avril 2018,
Et, statuant à nouveau, de dire que M. [G] détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des remboursements des emprunts immobiliers souscrits le 22 septembre 2010 auprès de la société Le Crédit Lyonnais, sous les numéros 4001027HQM3L12GA et 4001027HQM3L11GZ et le 14 avril 2011 auprès d'Astria, d'un montant de 61 961,14 euros sur la période du 31 octobre 2011 au 30 avril 2022, à parfaire à la date la plus proche du partage,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Les parties ne remettent pas en cause :
- la recevabilité de l'assignation en partage,
- la désignation du notaire,
- la mission du notaire,
- la désignation du juge commis,
- les modalités de remplacement du notaire ou du juge commis,
- l'indemnité d'occupation due par M. à l'indivision,
- leur renvoi devant le notaire pour parfaire les opérations,
Sont soumis à la cour, en lecture de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- les créances de M.[L] [G] sur l'indivision au titre :
les prêts immobiliers
des dépenses de travaux et autres
des honoraires d'avocats relatifs à la procédure de référé
des taxes foncières
- l'article 700 et les dépens
Sur les créances de M. [L] [G] sur l'indivision
Au titre des prêts immobiliers :
M. [G] fait valoir que les règlements d'échéances d'emprunts donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil en tant que dépenses de conservation du bien indivis.
Il indique que si le premier juge a retenu sa créance de 59 054,83 euros, fixée au jour de la vente du bien indivis, au titre du remboursement des prêts, il n'a cependant pas été tenu compte de sa demande d'actualisation sur la période postérieure au mois d'avril 2018, alors même qu'il s'est acquitté du solde des prêts LCL à hauteur de 642,15 euros, ces prêts n'ayant pu être entièrement réglés par le seul prix de vente.
M. [G] précise également qu'il continue de rembourser, depuis le mois de mai 2018 jusqu'au 30 avril 2031, les échéances mensuelles de 47,17 euros du prêt Astria, soit la somme de 2 264,16 euros déjà réglée entre mai 2018 et avril 2022,
Il demande ainsi à la cour de fixer sa créance au titre du remboursement des crédits immobiliers, pour la période du 31 octobre 2011 au 30 avril 2022, à la somme actualisée de 61 961,14 euros (59 054,83 + 642,15 euros + 2 264,16 euros), à parfaire à la date la plus proche du partage.
L'article 815-13 du code civil dispose que «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.»
Il est constant que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13.
Le premier juge a retenu, au titre du remboursement des échéances des prêts, une créance de 59 054,83 euros au profit de M. [G], selon le décompte suivant :
- sur le prêt Solution P Immo n°4001027HQM3L12GA :
du 05 novembre 2012 au 05 juillet 2016 : 600 euros x 45 mois = 27 000 euros
du 05 août 2016 au 05 octobre 2017 : 800 euros x 15 mois = 12 000 euros,
soit un total de 39 000 euros.
- sur le prêt à taux à taux zéro n°4001027HQM3L11GZ : du 05 novembre 2012 au 05 octobre 2017 : 272,14 euros x 60 = 16 328,40 euros.
- sur le prêt Astria : du 31 octobre 2011 au 30 avril 2018 : 47,17 x 79 = 3 726,43 euros.
Mme [F] ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a retenu une créance de 59 054,83 euros au profit de M. [G] et elle ne conteste pas davantage les faits et moyens que ce dernier développe en appel au sujet du paiement des échéances de prêts.
M. [G] verse un courrier émis le 16 mai 2019 par Le Crédit Lyonnais, adressé aux deux parties tout en retenant la qualité d'emprunteur uniquement pour M. [G], mentionnant le remboursement anticipé du capital restant à hauteur de 642,15 euros en lien avec le prêt de 52 250 euros consenti le 22 septembre 2010.
M. [G] démontre ainsi s'être acquitté du solde des prêts LCL, qui n'ont pas été entièrement remboursés par le seul prix de vente, à hauteur de 642,15 euros.
En ce qui concerne l'actualisation de la créance de M. [G] au titre des échéances du prêt Astria, dont le premier juge a tenu compte jusqu'en avril 2018, M. [G] produit plusieurs documents au soutien de sa demande :
- le tableau d'amortissement édité le 25 janvier 2022 par Action Logement, détaillant les échéances mensuelles de 47,17 euros dues jusqu'en 2031,
- un courrier intitulé «décompte de remboursement» émis le 27 janvier 2022 par Action Logement, précisant que le capital restant dû est de 4 592,47 euros après l'échéance de janvier 2022, ce qui correspond au tableau d'amortissement,
- une capture d'écran de son relevé bancaire en ligne démontrant qu'il a payé la somme de 47,17 euros le 31 janvier 2022, portant le libellé ALS ex Astria.
M. [G] rapporte ainsi la preuve de sa prise en charge du prêt Astria, par ailleurs non-contestée par Mme [F], depuis le mois de mai 2018.
Il y a donc lieu de le dire titulaire d'une créance actualisée de 2 264,16 euros au titre des 48 échéances de 47,17 euros qu'il a réglées du mois de mai 2018 au mois d'avril 2022, à parfaire à la date la plus proche du partage.
M. [G] est ainsi titulaire, compte tenu de sa prise en charge des prêts relatifs au bien indivis, d'une créance contre l'indivision de 61 961,14 euros (59 054,83 + 642,15 + 2 264,16), à parfaire à la date la plus proche du partage pour tenir compte des échéances qu'il aura effectivement réglées au moment du partage.
Au titre des dépenses de travaux et autres :
Mme [Z] [F] soutient que le tribunal a jugé à tort que :
- les dépenses revendiquées par M. [L] [G] sont justifiées au regard des factures et titres de paiement produits,
- ces dépenses doivent être qualifiées de frais de conservation et d'embellissement du bien indivis,
- la somme de 18 134 euros, correspondant à la différence entre la somme empruntée et le coût englobant l'achat du terrain et la construction de la maison, ne doit pas être déduite des sommes dues à M. [G],
Elle fait valoir que la somme de 18 134 euros ne peut être prise en compte à la fois au titre des prêts et des travaux et que cette somme a été affectée aux travaux que les parties ont décidé de réaliser elles-mêmes ou de confier à d'autres entrepreneurs, travaux qu'elles ont définis dès l'origine du projet et qu'elles ne pouvaient alors régler par d'autres moyens que l'emprunt.
Mme [F] indique que le tribunal a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient à M. [G] de démontrer avoir financé par des fonds personnels les travaux pour lesquels il revendique une prise en compte distincte de celle afférente au remboursement des échéances de prêt.
Selon elle, la cour devra ainsi exclure des sommes réclamées par M. [G] les prétendues dépenses imprévues par les parties correspondant à la somme totale de 17 446 euros composée comme suit :
- deux factures émises par la société Dedravo pour 10 166 et 840 euros ;
- la facture émise par la société JPL pour 1 000 euros,
- la taxe de raccordement à l'égout pour 2 500 euros,
- la taxe locale d'équipement pour 2 940 euros.
M. [L] [G] soutient avoir assumé seul les travaux réalisés sur le bien, dont les montants ont été intégrés dans le compte d'indivision par Me [Y], notaire, et retenus par le premier juge.
Il indique que ces travaux constituent incontestablement des dépenses d'amélioration et de conservation du bien dont ils ont contribué à augmenter le prix de vente.
M. [G] souligne que les dépenses relatives à la taxe de raccordement à l'égout et à la taxe locale d'équipement ne peuvent être contestées dès lors qu'elles étaient impératives d'un point de vue légal.
Selon lui, si le montant des crédits cumulés est supérieur de 18 134 euros au financement de l'acquisition de la parcelle et de la construction de la maison, ce surplus n'a cependant pas financé les travaux dont il fait valoir la créance dans le cadre de la présente procédure. Il précise ainsi qu'une partie du surplus a été absorbée à hauteur de 9 847,60 euros par les intérêts liés au différé d'utilisation du prêt «Solution P Immo» souscrit le 3 octobre 2010 auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 189 984 euros, et que la somme restante, soit 8 286,40 euros, a été utilisée pour l'aménagement de la maison et notamment pour la peinture, la tapisserie et l'installation d'immeubles par destination.
M. [G] soutient qu'il incombe à Mme [F] de démontrer que les dépenses de travaux, dont le paiement n'est pas contesté, ont été réglées avec des fonds issus des prêts immobiliers. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de prétendre que les parties avaient anticipé et englobé dans les sommes empruntées, le coût de travaux d'ores et déjà définis, alors même que la facture de 840 euros correspond à la reprise d'un muret endommagé par des vents violents, ce qui n'était pas prévisible lors de la souscription des prêts.
L'article 815-13 du code civil dispose que «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.»
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
M. [G] justifie de la réalité des travaux retenus par le premier juge au moyen de divers justificatifs :
- facture Dedravo 2013 (remblais, terrassement et clôture du terrain) : 10 166,00 euros ;
- facture Dedravo 2014 (clôture du terrain) : 840 euros ;
- facture paysagiste 2013 (remblais) : 1 000 euros ;
- règlement appel de fonds réception travaux 2012 (solde de la construction) : 3 764,56 euros,
- indemnité d'immobilisation pour acquisition du terrain 2010 : 1 500 euros,
- honoraires avocat « Référé construction » 2012 : 1 734,20 euros,
- taxe de raccordement à l'égout : 2 500 euros,
- taxe locale d'équipement : 2 940 euros.
Soit un total de 24 444,76 euros.
Mme [F] ne remet pas en cause l'existence de ces travaux, mais demande à la cour d'exclure de la créance retenue au profit de M. [G], les sommes correspondant aux dépenses réglées par l'intermédiaire du surplus budgétaire prévu lors de la souscription des prêts, à hauteur de 17 446 euros, contre 18 134 euros en première instance.
M. [G] verse le tableau d'amortissement définitif du prêt Solution P Immo de 189 984 euros révélant que le surplus litigieux de 17 446 euros a été en partie absorbé, à hauteur de 9 847,60 euros, par le montant des intérêts capitalisés au cours de la franchise dudit prêt.
Le surplus budgétaire restant s'élève donc à 7 598,40 euros.
M. [G], qui sollicite une créance à l'encontre de l'indivision, ne démontre pas avoir assumé personnellement l'ensemble des frais recensés. La somme de 24 444,76 euros allouée par le premier juge comprend en effet plusieurs postes de dépenses connus dès la période de souscription des prêts et d'acquisition du bien, et manifestement réglés par le surplus budgétisé par les parties :
- 1 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation pour l'acquisition du terrain, absorbée par le prix de vente,
- 3 764,56 euros au titre du solde de la construction,
- 2 500 euros au titre de la taxe de raccordement à l'égout, l'acte de vente du 9 novembre 2009 précisant que les frais de raccordement aux réseaux seront intégralement supportés par l'acquéreur, y compris les taxes y afférant,
Soit un total de 7 764,56 euros.
Mme [F] ne contestant pas que l'ensemble des frais a été réglé soit par le prêt, soit par M. [G], il y a lieu de considérer que les travaux réglés au-delà du surplus budgétaire restant (7 598,40 euros) l'ont été par M. [G], les factures produites par ce dernier étant établies à son seul nom.
Il convient donc de déduire de la créance de 24 444,76 euros retenue par le premier juge la somme de 7 598,40 euros, correspondant au surplus budgétaire de 17 446 euros revendiqué en appel par Mme [F], déduction faite de la part absorbée par le montant des intérêts à hauteur de 9 847,60 euros.
M. [G] est ainsi titulaire d'une créance de 16 846,36 euros sur l'indivision au titre des travaux et autres frais qu'il a assumés seul.
Au titre des honoraires d'avocats relatifs à la procédure de référé
Mme [F] fait valoir que les honoraires d'avocat ne doivent pas lui être imputés alors qu'elle était opposée à ce que M. [G] diligente la procédure de référé au lieu de rechercher une solution amiable, la procédure étant au surplus disproportionnée et hâtive. Elle précise que M. [G] a lui-même créé les conditions rendant impossible toute solution amiable, laquelle aurait pourtant permis la levée des réserves émises sans nécessiter de procédure.
M. [G] soutient que Mme [F] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa prétention, que la procédure remise en cause s'imposait compte tenu des malfaçons affectant le bien indivis constatées lors de la réception mais non levées par les entrepreneurs et que les malfaçons ont été régularisées par les entrepreneurs à l'issue de l'expertise déterminant leurs responsabilités.
Il fait valoir, d'une part, que le couple [J]-[G] n'était pas à l'origine de la procédure de référé-expertise mais défendeur à cette instance, de sorte que les honoraires d'avocat étaient nécessaires à la conservation de leurs droits et d'autre part que Mme [F] ne démontre pas avoir initié une procédure amiable tendant à la résolution du litige, ce dernier étant suffisamment complexe et sérieux pour que le juge des référés fasse droit à une mesure d'expertise.
Mme [F] ne forme aucune demande en lien avec les moyens qu'elle développe au titre des frais d'avocats.
Au titre des taxes foncières
Mme [F] expose avoir payé la moitié des taxes foncières pour les années 2016 et 2017 et demande à la cour d'en tenir compte en déduction du montant total revendiqué par M. [G].
M. [G] rappelle que la taxe foncière incombe à l'indivision en tant que dépense de conservation de l'immeuble, ce qui n'est pas contesté par Mme [F].
Il précise que la taxe foncière 2016 ne figurait plus dans ses dernières conclusions de première instance, qu'elle n'a donc pas été retenue par le jugement et qu'elle ne figure pas davantage dans ses demandes en appel.
M. [G] justifie avoir réglé sa part de la taxe foncière 2017, ainsi que la part majorée de Mme [F] qui n'a pas été recouvrée auprès de cette dernière par les services des impôts en dépit des démarches qu'il a entreprises. À ce titre, Mme [F] produit seulement une notification d'avis à tiers détenteur qui ne suffit pas à prouver le paiement effectif de cette somme majorée de 281,50 euros.
L'article 815-13 du code civil prévoit notamment qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels.
Il est constant que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative.
Les parties sont d'accord pour exclure la taxe foncière 2016 des créances que M. [G] détient à l'encontre de l'indivision, conformément à la solution retenue par le jugement dont appel.
En ce qui concerne la taxe foncière de 2017, Mme [F] produit seulement l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 18 avril 2018 par la Direction générale des finances publiques au regard du paiement de la somme majorée de 281,50 euros demandé à la Sarl Mattana pour le montant restant dû au titre de la taxe foncière 2017.
M. [G] produit une déclaration de recette n°12129 émise par la direction générale des finances publiques qui démontre qu'il a payé la moitié de la taxe foncière 2017, soit la somme de 255,50 euros.
Pour la part de Mme [F], M. [G] justifie seulement avoir reçu une lettre de relance adressée à son seul nom indiquant qu'au 20 novembre 2017, le reste à payer était de 281,50 euros (soit 255,50 + 26 euros correspondant à 10 % de majoration).
M. [G] produit enfin l'accusé de réception relatif à sa demande du 21 février 2018 auprès de la direction générale des finances publiques, par laquelle il sollicite que l'administration réclame à Mme [F] la quote-part de la taxe foncière qui aurait dû lui être réclamée en 2017.
Aucune des parties ne prouve avoir effectivement réglé le montant restant dû de 281,50 euros au titre de la taxe foncière 2017. M. [G] ayant néanmoins démontré avoir réglé la part qui lui incombait compte tenu des quotités de chaque indivisaire, il convient de retenir sa créance sur l'indivision quant à la taxe foncière 2017.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit M. [G] titulaire d'une créance sur l'indivision de 2 096,33 euros au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018, à l'exception de l'année 2016.
Sur l'article 700 et les dépens
Mme [F] fait valoir que la nature de la procédure implique de surseoir à statuer à la demande formée par M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens en frais de partage.
Il n'y a pas de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que le présent arrêt dessaisit la cour du litige.
M. [G] indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, d'autant plus qu'il supporte de nouveaux frais en appel tout en ayant déjà assumé seul de nombreuses dépenses relatives au bien indivis. Il précise avoir tout mis en 'uvre pour régler amiablement la liquidation et le partage, en vain compte tenu de l'inertie de Mme [F]. M. [G] expose enfin que Mme [F] fait appel du jugement sans apporter de preuve supplémentaire alors qu'elle a été déboutée de ses demandes en raison de cette carence.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité qui a été présentée par M.[G] en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [G] détient une créance de 59 054,83 euros au titre des échéances des trois prêts immobiliers, pour la période du 31 octobre 2011 au 30 avril 2018 ;
- dit que M. [G] détient une créance de 24 444,76 euros sur l'indivision au titre des dépenses exposées,
- débouté Mme [F] de sa demande portant déduction de la somme de 18 134 euros des dépenses exposés par M. [G].
Statuant à nouveau :
Dit et juge que M. [G] détient une créance de 61 961,14 euros sur l'indivision au titre des échéances des trois prêts immobiliers pour la période comprise entre le 31 octobre 2011 et le mois d'avril 2022, à parfaire à la date la plus proche du partage pour le prêt Astria.
Dit que M. [G] détient une créance de 16 846,36 euros sur l'indivision au titre des travaux et autres frais qu'il a assumés seul.
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [L] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président