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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-10.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.851

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N/8810.851 formé par la commune de Cluses, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, à Cluses (HauteSavoie), CONTRE : 1°) l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, dont le siège est avenue de Glières, à Cluses (HauteSavoie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) M. Nicolas Z..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), 3°) Mme Nicolas Z..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), défendeurs à la cassation ; II Et sur le pourvoi n° P/88-10.852 formé par l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, dont le siège est avenue de Glières, à Cluses (HauteSavoie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, CONTRE : 1°) M. Nicolas Z..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), 2°) Mme Nicolas Z..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), 3°) la commune de Cluses, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de la commune de Cluses, à Cluses (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; en cassation du même arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry. La commune de Cluses, demanderesse au pourvoi n° N/8810.851, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, demanderesse au pourvoi n° P/88-10.852, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. A..., Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la commune de Cluses, de Me Vuitton, avocat de l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s N/8810.851 et P/8810.852 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que les époux Z..., propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Cluses, ont assigné l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses (l'association) et la commune de Cluses en démolition d'un foyer d'hébergement, d'un entrepôt et d'un hangar édifiés par cette association, sans qu'ait été délivré un permis de construire, sur un terrain jouxtant le leur ; qu'ils ont invoqué les troubles de jouissance qu'ils subissaient, ces entrepôts étant utilisés pour la récupération de vivres et de déchets ménagers et ayant déjà motivé une intervention de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que, par ailleurs, une procédure pénale ayant été engagée contre MM. Y... et Monnet, respectivement premier adjoint au maire et conseiller municipal, dirigeants de l'association, des chefs de défaut de permis de construire et de continuation de travaux au mépris d'un arrêté municipal en ordonnant l'interruption, la cour d'appel les a condamnés, par arrêt du 15 mai 1986, devenu irrévocable, à des peines d'amende ainsi qu'à procéder à la démolition de l'entrepôt ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la de Cluses (n° N/8810.851) : Attendu que la commune de Cluses, qui avait soulevé l'incompétence des tribunaux judiciaires, reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence pour connaître de l'action des époux Z... et d'avoir prononcé diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'elle avait simplement mis à la disposition de l'association un terrain pour l'édification régulière d'un foyer pour personnes en difficulté qui ne devait pas causer de nuisance, qui a été agréé et subventionné par la DASS et qu'elle a ordonné l'interruption des travaux par arrêté du 8 septembre 1983 et alors, d'autre part, qu'ayant également, par arrêté du 20 juillet 1984, règlementé l'activité sur le site ce sont non pas ses prérogatives de propriétaire qui étaient en jeu mais ses pouvoirs de police, de sorte qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1970 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que les époux Z... ayant reproché à la commune de Cluses d'avoir, en sa qualité de "propriétaire privé", autorisé l'association à occuper les parcelles jouxtant leur propriété, d'avoir toléré que sur ces parcelles soient édifiées des constructions illicites et de ne pas avoir cherché à user de ses prérogatives de propriétaire pour faire cesser le trouble de voisinage en résultant, la cour d'appel énonce à bon droit que les contrats conclus par les "autorités administratives" à l'occasion de la gestion de leur domaine privé s'analysent en convention de droit privé et que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour apprécier les décisions prises pour la gestion de ce domaine privé, à condition que ces contrats ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que, dès lors, ayant relevé que les parcelles litigieuses faisaient partie du domaine privé de la commune, et qu'il n'était pas prétendu que le contrat contenait des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, justement retenu sa compétence ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la commune de Cluses et sur le premier moyen du pourvoi formé par l'association (n° P/8810.852) qui sont identiques : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action des époux Z..., alors, selon le moyen, que la règle "una via electa non datur recursus ad alteram" est applicable lorsque les demandes successivement portées devant les deux juridictions répressive et civile sont les mêmes, se débattent entre les mêmes parties, ont le même objet et procèdent de la même cause ; qu'il en était ainsi puisque MM. Y... et Monnet avaient été poursuivis devant le tribunal répressif en leur qualité de président et de dirigeant de l'association, personne morale, qu'ils représentaient à ce titre devant la juridiction civile, que les demandes formulées devant les deux juridictions tendaient à la démolition du hangar construit en 1983-1984 et qu'il y avait identité de cause, la cour d'appel ayant retenu que l'entrepôt avait été construit sans permis en violation des règles du POS et des règles de l'urbanisme, ce qui avait créé un trouble anormal de voisinage, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de la règle una via electa non datur recursus ad alteram" consacrée par l'article 5 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elle a relevé qu'en tout état de cause la poursuite pénale à l'occasion de laquelle les époux Z... se sont constitués parties civiles était exercée contre MM. Y... et Monnet des chefs de défaut de permis de construire et continuation de travaux au mépris d'un arrêté municipal en ordonnant l'interruption, ne concernait que la construction d'un entrepôt, les infractions étant prescrites en ce qui concerne les autres bâtiments, alors que dans l'instance qui lui était soumise les époux Z..., agissaient tant contre l'association que contre la commune de Cluses ; que cette instance tendait à la démolition des trois bâtiments litigieux et se fondait sur le trouble illicite et anormal résultant de la construction de ces bâtiments ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par la commune de Cluses et sur le second moyen du pourvoi formé par l'association, qui sont identiques : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les constructions litigieuses avaient un caractère illicite et entraînaient un trouble de voisinage, alors, selon le moyen, que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est engagée que si le trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, de sorte qu'en se bornant à renvoyer sur ce point aux enquêtes de l'administration et de la gendarmerie, l'arrêt est privé de base légale ; Mais attendu que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ;

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