Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-18.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.998
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que Mme X..., demeurant à Carpentras, a fait transporter son fils en véhicule sanitaire léger deux fois par semaine à compter du mois de septembre 1990, de son domicile jusqu'au cabinet d'un orthophoniste d'Avignon, afin que l'enfant y reçoive des soins médicalement prescrits en raison de l'affection de longue durée dont il est atteint ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée du cabinet d'un orthophoniste de Carpentras, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la prise en charge de l'intégralité des frais de transports ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir admis la compétence du juge des référés, alors que, selon le moyen, la contestation étant d'évidence sérieuse et aucune urgence n'étant établie, le juge des référés était incompétent pour trancher totalement et en dernier ressort le litige au fond, violant ainsi l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse ne contestait pas le principe d'une prise en charge des frais de transports litigieux et qu'elle se bornait à en contester l'étendue, en soutenant qu'il existait des praticiens compétents dans la commune de l'assurée, le juge des référés a fait ressortir que l'existence de l'obligation de la Caisse n'était pas sérieusement contestable ;
qu'il a, dès lors, pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, se reconnaître compétent ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 141-1 et suivants, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par Mme X..., la décision attaquée énonce que l'ensemble des documents médicaux produits établissent que la structure de soins prescrite à Avignon était bien appropriée à l'état de santé de son fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que que la question de savoir si le fils de l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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