Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01707 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VHBJ
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/01101
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT
Me Valérie FLANDREAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[P] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la demande de M. [U] (l'assuré), affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2009, celle-ci lui a notifié, le 28 juin 2021, la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, avec effet au 1er avril 2021.
Contestant le nombre de points attribués et figurant sur son relevé de situation individuelle édité le 28 avril 2021, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis un tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré pour les années 2009 à 2020, de la façon suivante :
* 30 points en 2009
* 40 points en 2010, 2011 et 2012
* 36 points en 2013, 2014, 2015 et 2019 ;
- débouté l'assuré de ses demandes de points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire pour les années 2017, 2018 et 2020 ;
- débouté l'assuré de ses demandes d'attribution de points supplémentaires au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2021 ;
- ordonné à la CIPAV de liquider la pension de retraite complémentaire de l'assuré conformément aux dispositions du jugement avec effet rétroactif au 31 mars 2021 ;
- débouté l'assuré de ses demandes au titre du versement de la somme de 339,67 euros par mois au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021 ;
- débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la CIPAV à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
La CIPAV a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du l'audience du 20 avril 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La CIPAV sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la rectification du nombre de points de retraite complémentaire attribués à l'assuré. Elle demande à ce que les points suivants soient attribués à ce dernier : 10 points en 2009, 2011 et 2012 ; 20 points en 2010 ; 18 points en 2013 ; 27 points en 2014 et 2015 ; 44 points en 2016 ; 37 points en 2017 ; 36 points en 2018 et 2020 ; 31 points en 2019.
A l'appui de ses prétentions, la CIPAV fait valoir en substance qu'il convient de calculer les points litigieux pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme qu'à compter du 1er janvier 2016, en raison de la suppression de la compensation de l'Etat, il convient de faire une stricte application du principe de proportionnalité et qu'ainsi, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire. Elle fait valoir que le mode de calcul qu'elle retient a été expressément validé par le ministère de l'économie et des finances, des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et qu'il découle de l'application des dispositions réglementaires en vigueur.
Elle demande de valider son calcul établi sur ces bases.
Concernant les points de retraite de base, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rectification formée par l'assuré, ce dernier n'ayant procédé à aucun calcul des points qui lui seraient dus année par année.
Elle souligne que l'intéressé se contente de demander en appel 525 points pour toutes ses années d'affiliation, contre 400 points sollicités en première instance.
A titre subsidiaire, elle demande de valider le nombre de points qu'elle a retenus, soit :
* 40,4 points pour l'année 2009
* 333,2 points pour l'année 2010
* 245,6 points pour l'année 2011
* 288,7 points pour l'année 2012
* 308,7 points pour l'année 2013
* 293,3 points pour l'année 2014
* 295,4 points pour l'année 2015
* 305,6 points pour l'année 2016
* 268,1 points pour l'année 2017
* 262,4 points pour l'année 2018
* 229,7 points pour l'année 2019
* 270 points pour l'année 2020.
Il est renvoyé aux conclusions écrites de la CIPAV, telles que déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des points de retraite de base.
Il demande la condamnation de la CIPAV :
- à lui verser, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittance, une somme de 3 667,84 euros par an, soit 305,65 euros bruts par mois et ce, rétroactivement depuis mars 2021 ;
- à lui notifier les droits corrélatifs au titre de la retraite de base, sous huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de cette date.
Il sollicite plus précisément la validation de 6 400 points au total à son profit, et le versement de la retraite corrélative.
L'assuré soutient que le calcul opéré par la CIPAV pour l'attribution de ses points de retraite de base est erroné dès lors que l'organisme a procédé, à tort, à un abattement de 34 % sur chiffre d'affaires déclaré. Il convient, selon lui, de reprendre les revenus mentionnés par la CIPAV mais sans appliquer l'abattement. Il en déduit que compte-tenu de ses revenus, son relevé de carrière aurait dû mentionner 525 points chaque année. Pour l'année 2009, il revendique un crédit de 100 points.
Concernant la retraite complémentaire, l'assuré sollicite la confirmation du jugement sur les points attribués à ce titre.
Il demande également :
- de donner acte à la CIPAV de ce qu'elle indique valider, au titre des années 2016 à 2021, les points de retraite complémentaire suivants :
2016 : 44 points
2017 : 37 points
2018 : 36 points
2019 : 31 points
2020 : 36 points
2021 : 11 points ;
- de condamner la CIPAV à lui verser, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances, une somme de 1 286,07 euros bruts annuels, soit 107,17 euros bruts mensuels, rétroactivement depuis mars 2021 ;
- de condamner la CIPAV à lui notifier ses droits corrélatifs au titre de la retraite complémentaire, sous huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de cette date.
En tout état de cause, l'assuré demande :
- de condamner la CIPAV à lui verser, en deniers ou quittances, et sous déduction des sommes déjà versées, l'arriéré de retraite de base et de retraite complémentaire constitué depuis mars 2021 et le versement mensuel de ces retraites, ceci, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour le versement des sommes dues au titre de la retraite de base et de 50 euros par jour de retard au titre des sommes dues au titre de la retraite complémentaire ;
- de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, invoquant une erreur évidente commise par l'organisme ;
- de condamner ce dernier aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assuré à lui verser la somme de 600 euros. Ce dernier sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le calcul des points de retraite complémentaire :
- Pour les années 2009 à 2015 :
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2009 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d'avoir accueilli la demande pour les années 2009 à 2015, sur la base du chiffre d'affaires non contesté déclaré par l'assuré, dès lors que celui-ci s'est bien acquitté du forfait mis à sa charge.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
- À compter de 2016 :
S'agissant des points attribués à compter de 2016 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
' En l'occurrence, pour l'année 2019, au vu du chiffre d'affaires non contesté déclaré par l'intéressé, soit 26 298 euros, ce qui le rattache à la classe A, il doit lui être attribué un nombre de 36 points, le versement de la cotisation afférente n'étant pas discuté.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
' Les premiers juges ont, en revanche, rejeté les prétentions de l'assuré concernant les années 2017, 2018 et 2020, sans motiver leur décision sur ce point.
L'année 2016 n'a pas été examinée par le tribunal.
A hauteur d'appel, la CIPAV demande d'attribuer à l'assuré les points de retraite complémentaire suivants :
44 points en 2016
37 points en 2017
36 points en 2018
36 points en 2020.
L'intéressé ne conteste pas les points ainsi fixés et demande même qu'il en soit donné acte à la CIPAV. La position de l'organisme sera, dès lors, entérinée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes de points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire pour les années 2017, 2018 et 2020. Les points ci-dessus exposés retenus par la CIPAV seront accordés, et seront ajoutés ceux afférents à l'année 2016 pour une valeur de 44 points.
En revanche, le seul 'donner acte' sollicité par l'assuré pour l'année 2021 ne peut être analysé comme une demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette année.
Sur le calcul des points de retraite de base :
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, il ressort des explications de l'assuré que celui-ci conteste, à bon escient, l'abattement de 34 % pratiqué par la CIPAV sur le chiffre d'affaires déclaré. En effet, en application des dispositions susvisées, la CIPAV devait intégrer dans l'assiette de calcul des points litigieux, pour la période antérieure à 2016, le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.
' Le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter la demande pour les années 2009 à 2015 au motif que l'assuré sollicite un nombre immuable et injustifié de 400 points par année, tout en retenant que la contestation était fondée dans son principe. Il lui appartenait, à tout le moins, d'inviter les parties à recalculer les points en cause, d'autant que la formule de calcul utilisée par la CIPAV n'est pas discutée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef et les parties seront donc invitées à calculer le nombre de points afférents à la retraite de base susceptibles d'être attribués à l'assuré pour la période allant de 2009 à 2015, selon la formule de calcul utilisée par la CIPAV et sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé.
' Concernant les années 2016 à 2020, la CIPAV a attribué les points suivants à l'assuré :
* 305,6 points pour l'année 2016
* 268,1 points pour l'année 2017
* 262,4 points pour l'année 2018
* 229,7 points pour l'année 2019
* 270 points pour l'année 2020 ;
outre 86,7 points pour l'année 2021 (du 1er janvier au 31 mars 2021), ainsi qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 6 décembre 2021.
Si pour ces périodes, la CIPAV a bien retenu le chiffre d'affaires déclaré par l'assuré, elle utilise une formule de calcul différente ; les parties seront invitées à s'expliquer sur cette dernière.
Il en est de même pour l'année 2021, comprise dans le recours formé devant la commission de recours amiable de l'organisme : les parties sont invitées à préciser les points qui doivent être fixés pour cette année.
Il sera, dès lors, sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande en ce qui concerne les années 2016 à 2021.
Sur les demandes en condamnation des sommes dues au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire et le prononcé d'une astreinte :
Ces demandes seront rejetées, l'assuré ne justifiant pas des sommes dont il demande le paiement, ni dans leur principe, ni dans leur montant, étant observé que l'organisme débiteur de la pension de retraite sera en toute hypothèse tenu de régulariser la situation au vu de la rectification des points qui sera opérée.
Il n'y a pas lieu davantage de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de cet arrêt.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Vu l'article 1240 du code civil :
Le différend opposant la CIPAV à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [U] de la façon suivante :
* 30 points en 2009 ;
* 40 points en 2010, 2011 et 2012 :
* 36 points en 2013, 2014, 2015 et 2019 ;
- ordonné à la CIPAV de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [U] conformément à cette rectification ;
- débouté M. [U] de sa demande en dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire pour les années 2017, 2018 et 2020 et au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2015 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Fixe les points attribués à M. [U] au titre de la retraite complémentaire de la façon suivante :
* 44 points en 2016 ;
* 37 points en 2017 ;
* 36 points en 2018 ;
* 36 points en 2020 ;
Dit qu'il appartient à la CIPAV de liquider les droits à la retraite complémentaire de M. [U] conformément à ce qui précède ;
Déclare fondée en son principe la contestation de M. [U] afférente à l'attribution de ses points au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2015, mais sursoit à statuer sur leur quantum ;
Invite les parties à calculer le nombre de points afférents à la retraite de base susceptibles d'être attribués pour la période allant de 2009 à 2015, selon la formule de calcul utilisée par la CIPAV et sur la base du chiffre d'affaires déclaré par M. [U] ;
SURSOIT à statuer sur la demande en fixation des points au titre de la retraite de base pour les années 2016 à 2021 et la notification des droits corrélatifs de M. [U] ;
Invite les parties et en particulier la CIPAV à expliciter la formule de calcul utilisée pour les années précitées et à préciser le nombre de points susceptibles d'être retenus au titre de l'année 2021 ;
Dit que les parties devront notifier leurs pièces et conclusions sur les questions faisant l'objet du sursis à statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, outre deux mois supplémentaires en réplique ;
Déboute M. [U] de ses demandes en paiement d'une somme annuelle de 3 667,84 euros au titre de la retraite de base et de 1 286,07 euros au titre de la retraite complémentaire ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que pour des raisons purement administratives, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception des pièces et conclusions des parties afin qu'il soit statué sur les points faisant l'objet du sursis ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée