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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.082

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° U 15-10.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme [Q], sa salariée ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt ; que la salariée a saisi le juge des référés, qui s'en était réservé le pouvoir, d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive en estimant que l'employeur qui avait soumis à son approbation un protocole de rupture du contrat de travail comprenant une clause selon laquelle en cas de réformation du jugement, la rupture produirait les effets d'une démission, n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge ; Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à la société SFR de qualifier les conséquences de la rupture qui intervenait en exécution de la décision du conseil des prud'hommes, que dès lors, en indiquant dans le protocole de rupture qu'en cas de réformation, la rupture produirait les effets d'une démission, elle n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, ce que dès le 24 janvier 2014 les conseils de la salariée ont constaté par courrier officiel adressé au conseil de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de l'employeur ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étend nécessairement aux dispositions de l'arrêt ayant fixé une astreinte définitive critiquées par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à la date de l'ordonnance du 27 janvier 2014, la société SFR n'avait pas exécuté son obligation, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française du radiotéléphone PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté qu'à la date où elle s'était prononcée la société SFR n'avait pas exécuté son obligation et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Madame [Q] une somme de 13 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [Z] [Q], salariée de la société SFR, a souhaité, en juillet 2013, bénéficier d'un plan de départ volontaire mis en place dans l'entreprise ; que sa demande a été écartée par la commission de validation des projets ; que Mme [Q] a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Rennes pour obtenir qu'il soit enjoint, sous astreinte, à son employeur de faire droit à sa demande de départ volontaire ; que par ordonnance du 26 novembre 2013, le conseil a enjoint à la société SFR, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa décision, astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme [Q] ; que la société SFR a fait appel de cette ordonnance et fait assigner, par acte du 23 décembre 2013, Mme [Q] pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance ; que par ordonnance du 22 janvier 2014, le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande de la société SFR tendant à voir suspendre l'exécution provisoire de droit assortissant cette ordonnance ; que par arrêt du 12 février 2014, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance déférée ; que cependant, dès le 20 décembre 2013, Mme [Q] avait saisi le conseil des prud'hommes de Rennes d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire, mais aussi d'une demande de fixation d'une astreinte définitive ; que par ordonnance du 27 janvier 2014 , le conseil des prud'hommes a : - liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 15 500 euros, - fixé une astreinte définitive d'une durée d'un mois et d'un montant de 10 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de sa décision, se réservant également la liquidation éventuelle de cette astreinte, - condamné la SFR à payer à Mme [Q] euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société SFR a fait appel de cette ordonnance, objet de la présente procédure, ET QUE comme en convient Mme [Q], la saisine du premier président a suspendu le cours de l'astreinte prononcée, que donc cette astreinte a couru jusqu'à la saisine du premier président, le 25 décembre 2013, a été suspendue par cette saisine et a repris le 22 janvier 2014 jusqu'au 27 janvier 2014 ; que la société SFR expose cependant que, dès le 24 janvier, elle s'est acquittée de l'obligation mise à sa charge puisqu'elle a transmis à sa salariée un protocole de rupture ; que dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi était fermé, elle ne pouvait qu'accorder à la salariée des conditions de départ notamment financières similaires à celle prévues par ce plan, qu'il lui est cependant apparu nécessaire de faire figurer dans ce protocole une mention relative au fait qu'en cas de réformation de l'ordonnance, dans la mesure où elle ne souhaitait pas le départ de sa salariée, la rupture s'analyserait comme une démission et que les sommes perçues devraient être remboursées ; que d'ailleurs, c'est seulement le 20 février que la salariée lui a renvoyé ce projet après avoir barré la mention contestée, qu'elle a alors formalisé le protocole suivant les souhaits de la salariée qui l'a signé le 26 février avec la mention : « La société SFR rappelle qu'elle est contrainte à cette rupture en application de la décision de la Cour d'appel de Rennes du 12 février 2014, si cette décision était cassée par la Cour de cassation, Madame [Q] devrait restituer l'intégralité des sommes qui lui auront été versées en exécution de cette décision » ; que Mme [Q] expose que le projet de protocole qui lui a été transmis le 24 janvier ne pouvait être considéré comme constituant l'exécution de l'obligation de SFR dans la mesure où il comprenait une mention selon laquelle, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référés, elle serait tenue de rembourser les sommes perçues et que la rupture s'analyserait comme une démission ; qu'il n'appartenait pas à la société SFR de qualifier les conséquences de la rupture qui intervenait en l'exécution de la décision du conseil des prud'hommes, que dès lors en indiquant qu'en cas de réformation, la rupture produirait les effets d'une démission, elle n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, ce que dès le 24 janvier 2014 les conseils de la salariée ont constaté par courrier officiel adressé au conseil de l'employeur en demandant « merci d'inviter votre client à adresser un protocole de rupture pour motif économique exempt de ces malvenus commentaires » ; que donc c'est à bon droit que le conseil l'a constaté, que cependant, ce n'est que postérieurement à la décision déférée, qu'elle a transmis un projet de protocole supprimant cette mention, que l'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 13 000 euros, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dit que « l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée restait saisi de l'affaire et s'en est expressément réservé le pouvoir » ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance du 26 novembre, le juge des référés s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, que c'est donc à juste titre que Madame [Q] demande la liquidation de l'astreinte ce jour, 1- ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 12 février 2014 ayant condamné la société SFR sous astreinte, sur le fondement du pourvoi n° K 14-15.682, justifie la cassation de l'arrêt du 5 novembre 2014, attaqué par le présent pourvoi, ayant liquidé l'astreinte provisoire fixée par la précédente décision, par application de l'article 625 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, ce que le débiteur est en droit de rappeler au créancier lors de l'exécution ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 26 novembre 2013, confirmée par l'arrêt du 12 février 2014, avait ordonné à la société SFR de « faire droit à la demande de départ volontaire de Madame [Q], sous astreinte de 500 euros par jour de retard » ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait adressé à la salariée un protocole de rupture le 24 janvier 2014, lui accordant des conditions de départ similaires à celles prévues par le plan de départs volontaires, ce protocole se bornant pour le surplus à indiquer qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance, la salariée serait tenue de rembourser les sommes perçues et que la rupture s'analyserait comme une démission ; que ce protocole exécutait l'obligation mise à la charge de l'employeur par l'ordonnance du 26 novembre 2013, tout en se bornant à rappeler à la salariée quels étaient les risques qu'elle encourait en cas d'infirmation de cette ordonnance, de sorte qu'en jugeant que la société SFR n'aurait pas dû qualifier les conséquences de la rupture en cas de réformation de l'ordonnance et n'aurait dès lors pas exécuté les obligations mises à sa charge, la cour d'appel a violé les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil. 3- ALORS, à tout le moins, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en liquidant l'astreinte au montant réclamé par la salariée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le comportement de la société SFR n'avait pas été exempt de reproche, celle-ci ayant fait parvenir à la salariée, dès le surlendemain de l'ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'exécution provisoire, un protocole d'accord actant le départ volontaire de la salariée, dans lequel la société s'était contentée d'intégrer une clause visant à préserver ces droits en cas d'infirmation de l'ordonnance du 26 novembre 2013, ce qui était rendu nécessaire par les difficultés tirées de la rédaction de cette ordonnance, et si la société ne s'était pas heurtée à l'attitude d'obstruction systématique de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que la société SFR aurait fait assigner Madame [Q] devant le premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire par acte du 23 décembre 2013, d'autre part, pour liquider l'astreinte au montant réclamé par la salariée, que la saisine du premier président aurait eu lieu le 25 décembre 2013, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté qu'à la date où elle s'était prononcée la société SFR n'avait pas exécuté son obligation et d'AVOIR ramené le montant de l'astreinte définitive fixée par cette ordonnance à la somme de 20 euros par jour de retard, astreinte d'une durée d'un mois à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision du 27 janvier 2014, AUX MOTIFS QUE quand le conseil a statué, la société SFR n'avait toujours pas exécuté la décision déférée ; que cependant le montant de l'astreinte définitive fixée apparaît excessif et sera réduit à 20 euros par jour de retard, ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les trois premières branches du premier moyen ont montré que la société SFR avait correctement exécuté la décision assortie d'astreinte ou qu'elle n'avait pas à l'exécuter ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de l'une de ces trois branches justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est uniquement fondé sur une prétendue absence d'exécution de la décision assortie d'astreinte, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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