Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6H3
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [H]
né le 19 Février 1966 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 645 520 164, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 11 Mars 2024
reçu au greffe le 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Batigère Habitat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A BATIGERE a donné à bail à Monsieur [N] [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement du Tribunal de Proximité de Mantes la Jolie en date du 10 avril 2020, le juge a ordonné l’expulsion de Monsieur [H]. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 22 mai 2020. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par requête enregistrée au greffe le 8 février 2024, Monsieur [N] [T] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [N] [T] [H], seule partie présente à l’audience a été entendu et a demandé la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [H] a été autorisé à transmettre par une note en délibéré, le commandement de quitter les lieux et le jugement d’expulsion du 10 avril 2020 avant le vendredi 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble ».
En l’espèce, il ressort du courrier de la Sous Péfecture de [Localité 6], du 19 février 2024, que la dette s’élève à environ 3.479,81 euros. Monsieur [N] [T] [H] dit que sa dette s’élève à environ 5.000 euros et qu’il est actuellement au chômage. Il dit percevoir les APL depuis le mois d’octobre 2023 ainsi qu’une allocation ASS de Pole Emploi à hauteur de 527 euros. Il ne justifie d’aucune recherche de logement.
Le 21 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a autorisé un effacement total des dettes de Monsieur [H].
Monsieur [N] [T] [H] déclare vivre seul avec un enfant de 15 ans à charge. Il a rencontré des problèmes de santé et dit avoir fait un accident vasculaire cérébral en août 2023. Selon le compte rendu d’hospitalisation du 4 août 2023, il a été suivi médicalement après avoir subi un traumatisme crânien.
Monsieur [N] [T] [H], malgré l’autorisation qui lui a été donné de transmettre par le biais d’une note en délibéré, ne justifie pas de la réception d’un commandement de quitter les lieux.
Par conséquent, il n’est pas recevable à saisir le juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [T] [H] portant sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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