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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.871

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) - X... Jean-Pierre, 2) - Z... Marie-France, épouse A..., 3) - Y... Santiago, - B... Monique, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 26 février 1997, qui, notamment, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour abus de confiance et infractions au Code de la construction et de l'habitation, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Marie-France Z..., prévenue, et des époux Y..., parties civiles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz