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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-11.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.910

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de Madame Y... Anne-Marie, née LE ROUX, domiciliée 4, résidence Gabriel Péri à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur X... DES AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES DE BRETAGNE, dont les bureaux sont sis, ... (Ille-et-Vilaine), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1987) d'avoir dit que les périodes du 1er février au 31 octobre 1941 et du 1er janvier au 13 août 1944 devaient être prises en compte pour le calcul des droits de Mme Y... à l'assurance vieillesse, alors, d'une part, que les articles L.351-2 du Code de la sécurité sociale et 71 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié prescrivent que la pension de vieillesse est calculée en fonction de la durée d'assurance et que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, qu'en admettant, malgré l'absence d'attestation d'employeur ou de production de fiches de paye, qu'une telle preuve était apportée, la cour d'appel a violé lesdits articles, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence de périodes d'activité salariale sans constater que l'assurée apportait la preuve qui lui incombait de la réalité du paiement des cotisations et de leur montant ou d'un précompte, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les textes précités n'excluant pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la cour d'appel, qui a formé sa conviction non seulement sur l'attestation sur l'honneur de l'assurée mais aussi sur un ensemble d'éléments de nature à la corroborer dont elle a apprécié la valeur probante, a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz