Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-40.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.012
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 94-40.012, E 95-40.818 formés par Mme Sylviane Z..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 29 novembre 1993 et 12 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce) , au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant .... 981, 76000 Rouen,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cédex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-40.012 et n E 95-40.818 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu selon les jugements attaqués(conseil de prud'hommes de Rouen, 29 novembre 1993 et 12 janvier 1995) que Mme Z..., engagée le 1er janvier 1983 en qualité de vendeuse par M. Y... a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief aux jugements de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que Mme Z... avait versé aux débats ses bulletins de salaires sur lesquels n'apparaissaient pas qu'une indemnité de licenciement et de préavis lui avait été versée et la lettre de licenciement qui ne faisait aucune référence à un entretien préalable qui n'avait pas eu lieu ;
que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ;
qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC de Haute-Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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