Texte intégral
MINUTE N° 23/639
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04924 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW64
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Caisse MSA D'ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2020, Mme [F] [K] a formulé une demande d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour sa fille [V] auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Alsace.
Par décision du 4 décembre 2020, la MSA lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'elle était en congé parental à taux plein depuis mai 2019 et qu'elle s'est réinscrite auprès de pôle emploi à compter du 1er décembre 2020.
Par courrier du 15 décembre 2020, Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA.
Par décision du 2 mars 2021, notifiée par courrier du 31 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse au motif médical que la demande de l'assurée ne concerne « ni une rechute ou récidive, ni une nouvelle pathologie ».
Par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par Mme [K] contre la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2021,
- dit que Mme [K] ne peut prétendre au renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP),
- confirmé le refus notifié par la MSA d'Alsace le 4 décembre 2020,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- rejeté la demande de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 17 novembre 2021.
Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 28 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la concluante ne peut pas prétendre au renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale, a confirmé le refus notifié par la MSA d'Alsace le 4 décembre 2020, l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- infirmer la décision de refus notifiée par la MSA d'Alsace le 4 décembre 2020,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2021,
- juger que la concluante remplit l'intégralité des conditions ouvrant droit au renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP),
- débouter la MSA d'Alsace de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la MSA d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
- condamner la MSA d'Alsace à payer à la concluante un montant de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner la MSA d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait valoir que sa fille [V] souffre depuis sa naissance du syndrome de West, qui est une forme rare d'épilepsie, et qu'elle a été bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Elle soutient qu'elle a formulé une nouvelle demande d'AJPP le 1er décembre 2020 et précise qu'elle était en congé parental à taux plein de mai 2019 au 1er décembre 2020, date à laquelle elle a procédé à son inscription à pôle emploi.
L'appelante affirme qu'il n'est pas possible de cumuler le bénéfice de l'AJPP et l'indemnisation chômage, de sorte qu'elle a sollicité sa radiation de pôle emploi à la demande de la MSA et a formulé une nouvelle demande, mais que la commission de recours amiable a néanmoins confirmé le refus d'octroi de l'AJPP au motif que la demande ne concernait ni une rechute ou récidive, ni une nouvelle pathologie.
Mme [K] indique que sa fille est atteinte de troubles du spectre de l'autisme et qu'il s'agit d'une nouvelle pathologie justifiant l'allocation de l'AJPP, ainsi que l'atteste le docteur [O] dans un certificat médical du 1er décembre 2020.
S'agissant des conditions administratives de l'AJPP, l'appelante explique qu'elle était demandeur d'emploi indemnisé par pôle emploi au moment de sa demande et que le premier juge a fait une mauvaise analyse des pièces du dossier en retenant l'inverse.
Par conclusions du 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la MSA d'Alsace demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions (comprises dans son dispositif) le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 novembre 2021 sous le numéro RG 21/00186,
partant,
- confirmer la décision de refus notifiée par la MSA d'Alsace à Mme [K] le 4 décembre 2020,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA d'Alsace du 2 mars 2021,
- constater, au besoin dire et juger que Mme [K] ne remplit pas l'intégralité des conditions ouvrant droit au renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP),
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions,
- condamner Mme [K] à payer à la MSA d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La MSA fait valoir que Mme [K] lui a adressé deux demandes d'AJPP, toutes deux datées du 1er décembre 2020, la première avec un certificat médical du docteur [S] indiquant « il ne s'agit pas d'une nouvelle pathologie mais la maman était en congé parental » et la seconde avec un certificat médical du docteur [O] évoquant l'existence d'une nouvelle pathologie, les troubles du spectre de l'autisme.
L'intimée indique que le refus initial était motivé par le fait que Mme [K] était réinscrite à pôle emploi à compter du 1er décembre 2020, ce qui a conduit l'appelante à solliciter sa radiation de pôle emploi parallèlement à son recours devant la commission de recours amiable qui a retenu que la demande n'était pas justifiée par une nouvelle pathologie, une rechute ou une récidive.
La MSA soutient que Mme [K] ne remplit pas les conditions médicales exigées par l'article L 544-3 du code de la sécurité sociale et que l'existence d'une nouvelle pathologie ne permet pas le renouvellement de l'AJPP.
La caisse indique, en tout état de cause, que les pièces produites par l'appelante sont contradictoires sur l'existence de la nouvelle pathologie et que le service médical de la MSA a estimé qu'il s'agissait de la même pathologie dans la mesure où les symptômes d'un trouble autistique existaient déjà alors que [V] n'avait que quelques mois.
Sur les conditions administratives, la MSA affirme que Mme [K] n'a été éligible à une indemnisation par pôle emploi que pour 12 jours seulement, de sorte qu'elle n'est pas éligible à un renouvellement de son AJPP pour une durée de 3 ans.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
A titre liminaire, la cour relève que les parties s'opposent tant sur les conditions médicales que sur les conditions administratives d'octroi de l'AJPP, qu'il convient d'examiner successivement.
Sur les conditions médicales :
Selon l'article L.544-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur du 20 décembre 2005 au 17 novembre 2021, la personne qui assumait la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficiait, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d'allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.
Selon l'article L.544-3 du même code, au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L.544-1 et L.544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Par ailleurs, selon l'article D.544-5, en cas de nouvelle pathologie, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D.544-1.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] a été indemnisée au titre de l'AJPP à compter du 1er juillet 2017 et qu'elle a sollicité le renouvellement de cette prestation le 1er décembre 2020.
La décision de refus de la commission de recours amiable de la MSA est motivée par le fait que la demande de l'assurée ne concerne « ni une rechute ou récidive, ni une nouvelle pathologie ».
Pour justifier ce refus, la MSA s'en remet à l'avis de son médecin conseil du 9 février 2021 sans produire cet avis au débat contradictoire alors que le premier juge avait déjà relevé que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'avis du contrôle médical du 9 février 2021 dont elle se prévaut.
Face à cette carence, le cour se réfère aux deux certificats médicaux joints aux demandes d'AJPP du 1er décembre 2020.
Le premier certificat médical du 10 novembre 2020 établi par le docteur [I] [S] mentionne comme diagnostic à l'origine de la demande « syndrome de West à 8 mois. Épilepsie séquellaire. Trouble du spectre de l'autisme diagnostic confirmé en 2019 » et indique qu'il s'agit d'une rechute ou d'une récidive.
Le second certificat médical du 1er décembre 2020 rédigé par le docteur [D] [O] fait état de « troubles du spectre autistique » en précisant qu'il s'agit d'une nouvelle pathologie.
La contradiction entre les deux certificats médicaux, mise en évidence par la MSA, n'est que relative dans la mesure où le premier certificat médical vise l'ensemble des pathologies de l'enfant [V] en faisant état d'un TSA diagnostiqué en 2019, tandis que le second vise spécifiquement les troubles du spectre autistique à l'exclusion des autres pathologies.
Au vu du certificat médical docteur [D] [O], qui mentionne clairement que les troubles du spectre autistique constituent une nouvelle pathologie, la cour considère que la condition médicale fixée par l'article D.544-5 du code de la sécurité sociale pour le renouvellement de l'AJPP est remplie.
S'agissant de la condition générale posée par l'article L 544-1, la cour relève qu'elle n'a jamais été discutée par la MSA et la commission de recours amiable dans leurs décisions respectives et que les pièces médicales du dossier suffisent à démontrer que cette condition est remplie, l'enfant [V] étant atteint d'une maladie rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Sur les conditions administratives :
L'article L.544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L.772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L.615-1, à l'article L.722-1 du présent code, à l'article L.722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] était en congé parental jusqu'en mai 2019 et que le point à trancher consiste à déterminer si l'appelante pouvait prétendre au bénéfice de l'AJPP en qualité de demandeur d'emploi indemnisé par pôle emploi au moment de sa demande du 1er décembre 2020.
Il résulte d'une attestation pôle emploi du 8 décembre 2020 que Mme [K] a effectivement perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er décembre 2020 au 12 décembre 2020, de sorte qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de l'AJPP.
La durée de son indemnisation par le pôle emploi est sans incidence sur le droit au bénéfice de l'AJPP, de sorte que la MSA n'est pas fondée à invoquer le fait que Mme [K] n'a été indemnisée que pendant 12 jours pour lui dénier son droit au renouvellement de cette prestation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que Mme [K] ne pouvait pas prétendre au renouvellement de l'AJPP et la MSA sera condamnée à lui verser cette prestation à compter du 1er décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [K] ne démontre pas que les prétentions de la MSA, bien que mal fondées, soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la MSA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en première instance et en appel, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté recevable,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] [K],
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à verser à Mme [F] [K] l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour sa fille [V] à compter du 1er décembre 2020,
Déboute Mme [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à payer à Mme [F] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en première instance et en appel,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,