Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-15.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.185
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Irène Y..., épouse B..., demeurant ...,
2 / Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean A..., demeurant 62, bis route de Méricourt, 62320 Rouvroy,
2 / de Mme Madeleine A..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., veuve B..., et Mme Y..., épouse X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Douai, 29 novembre 1999) qui les a condamnées à rapporter à la succession de leur mère, Hedwige C..., une certaine somme ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Mmes Y... ne communiquaient aucun nouvel élément de preuve quant à l'utilisation des fonds pour les besoins de leur mère ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... à payer aux consorts A... la somme globale de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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